Dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Monsieur [R] [Y] a été placé en rétention administrative le 7 janvier 2025. Contestant cette décision, il a déposé une requête le 8 janvier. Le préfet a demandé une prolongation de la rétention, qui a été ordonnée par le tribunal le 11 janvier. L’audience du 13 janvier a permis à l’avocat de soulever des arguments sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale et l’absence de perspectives d’éloignement. Cependant, le tribunal a confirmé la prolongation, estimant que des démarches étaient en cours pour son identification.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [R] [Y] alias [M] [N], a été notifié le 11 Janvier 2025 à 15h17, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier. Cette recevabilité est confirmée par les articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui stipulent que : « L’appel est recevable lorsqu’il est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. » Ainsi, l’appel est jugé recevable, car il respecte les délais légaux prévus par la législation en vigueur. Sur le défaut de pièces utilesL’article L.741-4 du CESEDA précise que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger, notamment en ce qui concerne les handicaps et les besoins d’accompagnement. Cependant, le premier juge a écarté le moyen tiré de l’absence de formulaire de vulnérabilité, car aucune disposition légale n’impose l’établissement d’un tel document. L’article R.743-2 du CESEDA énumère les pièces devant accompagner la requête en prolongation, sans mentionner ce formulaire. De plus, aucun état de vulnérabilité n’a été invoqué par l’intéressé, et aucun grief résultant de cette absence de formulaire n’est établi. Sur la base légale de l’arrêté de rétentionLes articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA stipulent que le placement en rétention d’un étranger doit être fondé sur une mesure d’éloignement exécutoire et dûment notifiée. Le premier juge a considéré que, bien que la décision de placement en rétention mentionne à tort une obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023, la production des arrêtés N° 2022-30-105/BEA du 4 mai 2022 et N° 2023-30-016/BEA du 14 janvier 2023, notifiés le jour même, prouve qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle. Cette erreur n’a pas porté atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, car il a reconnu faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sous sa véritable identité. Sur les perspectives d’éloignementL’article L741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans ce cas, bien que les autorités algériennes, tunisiennes, libyennes et marocaines n’aient pas reconnu l’intéressé comme leur ressortissant, il est établi que l’autorité administrative poursuit activement ses démarches. Le 9 janvier 2025, des demandes d’identification ont été faites auprès des consulats d’Égypte, de Turquie et de Mauritanie. Ces diligences, effectuées dans des délais raisonnables, montrent qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement. L’intéressé, ayant dissimulé sa véritable identité, ne peut pas contester l’existence de perspectives d’éloignement en se prévalant de sa propre turpitude. Sur le fondL’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir le risque de soustraction à la mesure, ce qui est considéré comme établi au regard des articles L 612-2 et L 612-3 du CESEDA. En conséquence, il est justifié de confirmer l’ordonnance déférée, car les éléments du dossier ne permettent pas de remettre en question la légalité de la rétention administrative. La décision de la cour d’appel de Montpellier est donc de confirmer l’ordonnance, rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’intéressé. |
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