L’Essentiel : M. [E] [M], né le 10 juin 2002 en Libye, est en rétention administrative depuis le 30 septembre 2024. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son placement, prolongé par le juge des libertés jusqu’au 14 décembre 2024. L’association assfam a interjeté appel de cette prolongation, jugée recevable par la cour. Malgré les contestations sur la régularité de la requête, la cour a confirmé que M. [M] représentait une menace pour l’ordre public en raison de son passé judiciaire. L’appel a été déclaré mal fondé, et l’ordonnance de prolongation a été maintenue.
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Identification de l’intéresséM. [E] [M], né le 10 juin 2002 à [Localité 1] en Libye, se déclare de nationalité libyenne et est actuellement en rétention administrative. À l’audience, il a présenté une traduction de son acte de naissance, indiquant que son nom de famille complet serait [M] [F]. Décisions de rétentionLe 30 septembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé le placement en rétention de M. [M]. Le 6 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 31 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Metz le 8 octobre 2024. Prolongations successivesLe 31 octobre 2024, le juge a de nouveau prolongé la rétention de M. [M] pour 30 jours supplémentaires, jusqu’au 30 novembre 2024, décision également confirmée par la cour d’appel le 3 novembre 2024. Le 30 novembre 2024, le juge a ordonné une nouvelle prolongation de 15 jours, jusqu’au 14 décembre 2024. Appel de l’association assfamLe 30 novembre 2024, l’association assfam a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative. L’appel a été formé dans les délais et les formes prévues par la loi. Audience et observationsLors de l’audience, M. [M] était assisté de son avocat, Me Julien GRANDCLAUDE. Le préfet de Meurthe-et-Moselle était représenté par Me Dominique MEYER. En raison d’une panne de visioconférence, M. [M] a été présenté personnellement devant le magistrat. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été formé conformément aux dispositions légales. Les moyens nouveaux soulevés en appel ont également été considérés comme recevables. Régularité de la requête en prolongationL’appelant a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation, mais la cour a écarté ce moyen, notant que l’administration n’avait pas à justifier de l’impossibilité du délégant. Menace pour l’ordre publicLa cour a constaté que M. [M] avait un passé judiciaire défavorable, incluant des condamnations pour agression sexuelle et d’autres infractions. Il a été jugé qu’il représentait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Diligences administrativesM. [M] a affirmé que les autorités consulaires libyennes avaient contesté sa nationalité et que les diligences administratives étaient tardives. Cependant, la cour a soutenu que l’administration avait agi de manière appropriée dans le cadre de la rétention. Décision finaleLa cour a déclaré l’appel recevable mais mal fondé, confirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2024. Elle a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général et a statué qu’il n’y avait pas lieu à dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Qui est M. [E] [M] et quelle est sa situation actuelle ?M. [E] [M], né le 10 juin 2002 à [Localité 1] en Libye, se déclare de nationalité libyenne et est actuellement en rétention administrative. À l’audience, il a présenté une traduction de son acte de naissance, indiquant que son nom de famille complet serait [M] [F]. Quelles décisions de rétention ont été prises à l’égard de M. [M] ?Le 30 septembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé le placement en rétention de M. [M]. Le 6 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 31 octobre 2024. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Metz le 8 octobre 2024. Quelles ont été les prolongations successives de la rétention de M. [M] ?Le 31 octobre 2024, le juge a de nouveau prolongé la rétention de M. [M] pour 30 jours supplémentaires, jusqu’au 30 novembre 2024. Cette décision a également été confirmée par la cour d’appel le 3 novembre 2024. Le 30 novembre 2024, le juge a ordonné une nouvelle prolongation de 15 jours, jusqu’au 14 décembre 2024. Quel a été le rôle de l’association assfam dans cette affaire ?Le 30 novembre 2024, l’association assfam a interjeté appel contre l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative. L’appel a été formé dans les délais et les formes prévues par la loi. Qui était présent lors de l’audience et quelles circonstances ont entouré cette audience ?Lors de l’audience, M. [M] était assisté de son avocat, Me Julien GRANDCLAUDE. Le préfet de Meurthe-et-Moselle était représenté par Me Dominique MEYER. En raison d’une panne de visioconférence, M. [M] a été présenté personnellement devant le magistrat. Comment a été jugée la recevabilité de l’appel ?L’appel a été jugé recevable, ayant été formé conformément aux dispositions légales. Les moyens nouveaux soulevés en appel ont également été considérés comme recevables. Quelles contestations ont été soulevées concernant la régularité de la requête en prolongation ?L’appelant a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation, mais la cour a écarté ce moyen. Elle a noté que l’administration n’avait pas à justifier de l’impossibilité du délégant. Quelles conclusions la cour a-t-elle tirées concernant la menace pour l’ordre public ?La cour a constaté que M. [M] avait un passé judiciaire défavorable, incluant des condamnations pour agression sexuelle et d’autres infractions. Il a été jugé qu’il représentait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Quelles étaient les affirmations de M. [M] concernant les diligences administratives ?M. [M] a affirmé que les autorités consulaires libyennes avaient contesté sa nationalité et que les diligences administratives étaient tardives. Cependant, la cour a soutenu que l’administration avait agi de manière appropriée dans le cadre de la rétention. Quelle a été la décision finale de la cour concernant l’appel ?La cour a déclaré l’appel recevable mais mal fondé, confirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2024. Elle a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général et a statué qu’il n’y avait pas lieu à dépens. Quand et où a été prononcée la décision finale ?La décision a été prononcée publiquement à Metz, le 01 décembre 2024 à 16h54. L’ordonnance a été notifiée le 01 décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2024
3ème prolongation
Nous, Benoit DEVIGNOT, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Lydie STADELWIESER, greffière ;
M. [E] [M]
né le 10 Juin 2002 à [Localité 1] (LIBYE)
se disant de nationalité libyenne
Actuellement en rétention administrative.
(N.B. : à l’audience l’intéressé produit la traduction d’un acte de naissance dont il ressort que son nom de famille complet serait [M] [F])
Vu la décision du 30 septembre 2024 de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la décision du 6 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours, soit du 5 octobre 2024 au 31 octobre 2024 inclus ;
Vu l’ordonnance confirmative du 8 octobre 2024 de la cour d’appel de Metz ;
Vu la décision du 31 octobre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 30 novembre 2024 inclus ;
Vu l’ordonnance confirmative du 3 novembre 2024 de la cour d’appel de Metz ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
Vu la décision du 30 novembre 2024 à 11h28 du juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 14 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ‘ groupe sos pour le compte de M. [E] [M] interjeté par courriel le 30 novembre 2024 à 17h18, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour se sont présentés :
– M. [E] [M], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision
– M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision;
N.B. : les convocations ont été adressées pour une audience en visioconférence à 13h45, mais, en raison d’une panne électrique soudaine affectant le matériel de visioconférence, M. [M] a été présenté personnellement devant le magistrat dans le courant de l’après-midi.
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [E] [M] ont présenté leurs observations ;
M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [M], a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la recevabilité du moyen nouveau en cause d’appel
Il y a lieu de rappeler que, sauf s’il constitue une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, un moyen nouveau est recevable en cause d’appel, étant observé que, dans le cas d’espèce, il a bien été exposé pendant le délai de recours.
Sur la régularité de la requête en prolongation
L’appelant soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête, mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
S’agissant de la compétence du signataire de la requête, la déclaration d’appel n’est pas motivée en fait, en ce qu’elle ne précise ni l’identité du fonctionnaire qui n’aurait pas reçu délégation ni les motifs qui permettraient de considérer que celui-ci n’avait pas pouvoir.
S’agissant des empêchements éventuels, il convient de rappeler que l’administration n’a pas à justifier de l’impossibilité du délégant.
Le moyen est donc écarté.
Sur la possibilité d’une troisième prolongation
L’article 40 (5°) de la loi du 26 janvier 2024 a ajouté un cas supplémentaire de troisième prolongation, à savoir en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, l’intéressé affirme ne remplir aucun des critères de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il conteste notamment représenter une menace pour l’ordre public.
Toutefois, la cour constate :
– que la requête préfectorale précise que M. [M] est défavorablement connu des services de police pour des faits de nature différente, notamment détention ou usage de faux document administratif, agression sexuelle et recel de bien ;
– que la fiche pénale produite fait ressortir que M. [M] a été condamné, par jugement du 4 août 2023 du tribunal correctionnel de Nancy pour des faits d’agression sexuelle à la peine de dix huit mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans avec maintien en détention ;
– qu’il ne présente aucune garantie de réinsertion, puisqu’il est célibataire, sans enfant à charge, sans travail et sans domicile fixe, étant observé qu’il ne justifie d’aucun lien avec les membres de sa famille qui seraient domiciliés en France (deux frères et une soeur si ses déclarations sont exactes) ;
– qu’il ne s’est pas régulièrement présenté aux services de police lorsqu’il a bénéficié d’une assignation à résidence au mois de novembre 2023 ;
– que, dans une audition du 30 septembre 2024, il déclare qu’il était schizophère, mais ne se soigne plus.
Il résulte de ces éléments que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si une autre situation de l’article L. 742-5 est caractérisée.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-3 du même code qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] rappelle que le 14 novembre 2024, les autorités consulaires libyennes ont contesté qu’il soit un de leurs ressortissants. Il affirme que la diligence accomplie le 29 novembre 2024 par le centre de rétention est tardive et inutile.
A ce sujet, la cour adopte les justes et pertinents motifs du premier juge relatifs aux diligences accomplies par l’administration.
En conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation.
L’ordonnance querellée est confirmée.
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS l’appel recevable, mais mal fondé ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2024 à 11h28 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 DECEMBRE 2024 à 16h54.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/01007 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GI46
M. [E] [M] contre M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 01 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
– M. [E] [M] et son conseil, M. M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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