Prolongation de la rétention et respect des droits fondamentaux : enjeux de procédure et de présentation devant l’autorité judiciaire.

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Prolongation de la rétention et respect des droits fondamentaux : enjeux de procédure et de présentation devant l’autorité judiciaire.

L’Essentiel : M. [G] [O], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Assisté de son avocat, Me Ruben Garcia, et d’une interprète, il conteste la prolongation de sa rétention. Le 7 janvier 2025, un magistrat a ordonné cette prolongation, mais M. [G] [O] a interjeté appel. La cour a constaté une irrégularité dans la procédure, n’ayant pas été présenté à un magistrat dans le délai requis. En conséquence, elle a infirmé l’ordonnance précédente, rejeté la requête du préfet de police et décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative.

Identité de l’Appelant

M. [G] [O], né le 28 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, et de Mme [M] [W], interprète en arabe, tout au long de la procédure.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience spécialement aménagée n’était disponible pour l’audience du jour.

Décisions Précédentes

Le 7 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [O] pour une durée maximale de 26 jours, jusqu’au 2 février 2025. M. [G] [O] a interjeté appel le 8 janvier 2025.

Observations des Parties

Lors de l’audience, M. [G] [O], assisté de son avocat, a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation.

Constatations de la Cour

La cour a constaté qu’il y avait une irrégularité dans la procédure, car M. [G] [O] n’avait pas été présenté à un magistrat dans le délai requis de 20 heures après la prolongation de sa garde à vue. La fiche individuelle ne mentionnait que le parquet comme entité à laquelle il avait été présenté, ce qui a été jugé comme une atteinte à un droit fondamental.

Décision de la Cour

En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance précédente, constaté l’irrégularité de la procédure, et rejeté la requête du préfet de police. Il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire français.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, et le délai pour le former est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par l’avocat du demandeur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de prolongation de la garde à vue selon le Code de procédure pénale ?

La prolongation de la garde à vue est régie par l’article 803-3 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que :

« La garde à vue ne peut être prolongée que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions fixées par celle-ci.

Elle doit être prolongée par le procureur de la République, qui doit en informer le juge des libertés et de la détention (JLD) dans un délai de 20 heures.

L’intéressé doit être présenté à un magistrat du siège dans ce même délai. »

Dans le cas présent, il a été constaté que M. [G] [O] n’a pas été présenté à un magistrat dans le délai imparti, ce qui constitue une irrégularité procédurale.

Cette irrégularité porte atteinte à un droit fondamental, ce qui justifie l’infirmation de l’ordonnance initiale.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de rétention administrative ?

L’irrégularité dans la procédure de rétention administrative peut avoir des conséquences significatives. Selon l’article L. 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être ordonnée que dans le respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales.

En cas de non-respect de ces garanties, la rétention peut être déclarée illégale. »

Dans le cas de M. [G] [O], l’absence de présentation à un magistrat dans le délai légal a conduit à la constatation d’une irrégularité.

Cette irrégularité a entraîné l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention, et la cour a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative.

Quels sont les droits de l’intéressé en matière de recours contre une décision de rétention administrative ?

Les droits de l’intéressé en matière de recours sont précisés dans l’article L. 512-1 du CESEDA, qui dispose que :

« L’étranger placé en rétention administrative peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention.

Il a le droit d’être assisté par un avocat et d’être informé des voies de recours. »

Dans le cas présent, M. [G] [O] a exercé son droit de recours en interjetant appel contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention.

La cour a statué sur la légalité de la procédure, confirmant ainsi l’importance des droits de l’intéressé dans le cadre de la rétention administrative.

Quelles sont les implications de l’ordonnance de remise immédiate au procureur général ?

L’ordonnance de remise immédiate au procureur général a des implications importantes. Selon l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à la liberté et à la sûreté :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.

Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues par celle-ci. »

Dans le cas de M. [G] [O], l’ordonnance a ordonné la remise immédiate au procureur général, ce qui signifie que la cour a reconnu l’illégalité de la rétention.

Cela souligne l’importance de respecter les droits fondamentaux et les procédures légales dans le cadre de la rétention administrative.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00121 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSY6

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [O]

né le 28 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [M] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.

– Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 02 février 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 16h01, par M. [G] [O] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les moyens soutenus, il y a lieu de constater qu’alors que la garde à vue a été prolongée par le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 803-3 alinéa 3 du code de procédure pénale, l’intéressé aurait dû être présenté dans un délai de 20 heures à un magistrat du siège (juridiction ou JLD), or aucune pièce n’atteste d’une telle présentation, la ‘fiche individu détaillée’, figurant en procédure, pièce probante dès lors qu’elle est corroborée par un ensemble de pièces de procédure confirmant les mentions qui y figurent, ne mentionne que le parquet/section P12 comme entité à laquelle l’individu a été présenté ; l’irrégularité est donc caractérisée qui porte atteinte, en elle-même, à un droit fondamental, l’ordonnance ne peut qu’être infirmée et il est statué comme indiqué au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l’ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATONS l’irrégularité de la procédure,

REJETONS la requête du préfet de police de [Localité 2],

DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [G] [O],

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé


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