La cour d’appel de Montpellier a condamné M. [F] [L] à une interdiction du territoire français pour dix ans. Le 2 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative, prolongée par le juge des libertés les 6 novembre et 2 décembre. Le 31 décembre, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, accordée le 1er janvier 2025. M. [F] [L] a interjeté appel le 2 janvier, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas réunis. Lors de l’audience du 3 janvier, son avocat a contesté la prolongation, mais le tribunal a confirmé l’ordonnance, considérant M. [F] [L] comme une menace pour l’ordre public.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [F] [L] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11. » Ces articles précisent les modalités de la procédure d’appel, notamment les délais et les formes à respecter. Ainsi, M. [F] [L] a interjeté appel dans les délais impartis, ce qui rend son appel recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » De plus, l’article L. 742-5 énonce que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans le cas présent, le conseil de M. [F] [L] soutient que les conditions pour une prolongation ne sont pas réunies, en arguant qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’a pas établi la délivrance rapide d’un document de voyage. Sur la menace à l’ordre publicL’autorité administrative a avancé plusieurs arguments pour justifier la prolongation de la rétention de M. [F] [L], notamment son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, en raison de ses antécédents judiciaires. Les condamnations de M. [F] [L] incluent des faits de vol aggravé, de rébellion, et de violences sur dépositaire de l’autorité publique, ce qui, selon l’administration, justifie la rétention. L’article L. 742-5, mentionné précédemment, permet au juge de considérer la menace pour l’ordre public comme un motif de prolongation de la rétention. Ainsi, la cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que les éléments fournis par l’autorité administrative étaient suffisants pour établir une menace à l’ordre public. |
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