Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’ordre public.

·

·

Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et de l’ordre public.

L’Essentiel : Lors de l’audience publique, Monsieur [Z] [G], interprète assermenté, rappelle les droits de la personne retenue, en présence des avocats et du Préfet des Yvelines. Le juge, gardien de la liberté individuelle, examine la légalité de la rétention et conclut à sa régularité. La personne retenue a été informée de ses droits et peut les faire valoir. La préfecture justifie la prolongation par une menace à l’ordre public, en raison des antécédents criminels de M. [U] [O]. Le juge ordonne une prolongation de quinze jours, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.

Contexte de la rétention

La procédure débute avec la présence de Monsieur [Z] [G], interprète assermenté en arabe, lors d’une audience publique où les droits de la personne retenue sont rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les avocats de la personne retenue et du Préfet des Yvelines, ainsi que d’autres parties, sont également présents pour faire valoir leurs observations.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné le dossier, il conclut que la procédure est recevable et régulière. Selon la législation, aucune irrégularité antérieure ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation de la rétention.

Information des droits de la personne retenue

Il est établi que la personne retenue a été informée de ses droits dès son placement et a eu la possibilité de les faire valoir. Le juge souligne que c’est à l’autorité administrative d’apprécier la nécessité de l’éloignement d’un étranger, même si celui-ci invoque des raisons personnelles ou familiales.

Conditions de prolongation de la rétention

La loi permet une troisième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile. Cependant, il est noté que la délivrance des documents de voyage par le consulat d’Égypte n’est pas imminente, ce qui ne justifie pas cette prolongation sur ce fondement.

Menace à l’ordre public

La préfecture invoque également une menace à l’ordre public pour justifier la prolongation. Le juge examine les antécédents de M. [U] [O], qui a été signalé à plusieurs reprises pour des infractions pénales, y compris des vols aggravés et des violences. La gravité et la récurrence de ces actes sont considérées comme une menace pour l’ordre public.

Décision de prolongation de la rétention

En raison des éléments présentés, le juge décide d’accueillir la requête préfectorale et ordonne une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [O] pour une durée de quinze jours, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement. La décision est prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Voies de recours et droits du retenu

La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant la rétention, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat. Des organisations indépendantes sont également disponibles pour aider le retenu dans l’exercice de ses droits.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

En particulier, l’article L. 743-11 stipule que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ».

Cela signifie que les irrégularités qui auraient pu être soulevées lors des premières étapes de la procédure ne peuvent plus être invoquées lors de la troisième prolongation.

De plus, l’article L. 742-5 précise que « le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile ».

Ainsi, la légalité de la rétention dépend de la conformité aux procédures établies et des motifs justifiant la prolongation.

Comment le juge apprécie-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre d’une prolongation de rétention ?

L’appréciation de la menace à l’ordre public est un élément crucial dans la décision de prolongation de la rétention administrative.

Selon la jurisprudence, « cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ».

Il est important de noter que, comme le souligne le Conseil d’État, « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public ».

L’évaluation doit donc prendre en compte les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public, en tenant compte de la gravité et de la récurrence des faits.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

La personne retenue bénéficie de plusieurs droits pendant la durée de sa rétention administrative, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

De plus, l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention ».

Cela inclut des organismes tels que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et le Défenseur des droits, qui sont là pour garantir le respect des droits des personnes retenues.

Quelles sont les voies de recours disponibles pour contester une décision de rétention ?

La décision de rétention administrative peut être contestée par la voie de l’appel.

Selon les dispositions applicables, « la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification ».

Il est précisé que « l’appel n’est pas suspensif », ce qui signifie que la personne retenue reste sous rétention pendant la procédure d’appel.

Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’appel doit être formulé par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris, ce qui garantit un accès à la justice pour la personne retenue.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03511 Page

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03511

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2024 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [U] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [U] [O], notifiée à l’intéressé le 29 octobre 2024 à 13h30;

Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le magistrat du siège de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] pour une durée de trente jours à compter du 28 novembre 2024 ;

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 10h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 28 décembre 2024, la rétention administrative de :

Monsieur [U] [O], né le 05 Mars 1999 à [Localité 21], de nationalité Egyptienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [Z] [G], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD, avocat substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
– M. [U] [O];

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03511 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la délivrance de documents de voyage devrait intervenir à bref délai puisque le consulat d’Egypte, saisi le 31 octobre 2024, a été vainement relancé les 26 novembre et 27 décembre 2024 sans accuser réception des dites relances; que les conditions d’une troisième prolongation sur ce fondement ne sont donc pas réunies; que toutefois, les critères posés par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs; que la préfecture articule également sa requête sur la menace à l’ordre public; que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;

Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959); qu’il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [U] [O] a fait l’objet de 12 signalisations depuis 2017 notamment pour des faits de vols aggravés, recel, violation de domicile; qu’il a été condamné en comparution immédiate à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Versailles le 30 octobre 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS; que le nombre de signalisation et le caractère récent de la condamnation prononcé caractérisent de la récurrence, de la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de M. [U] [O] pour l’ordre public et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie sur ce fondement;

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [O], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2024 à 15h 20.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 28 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon