Prolongation de la rétention : enjeux légaux et ordre public – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux légaux et ordre public – Questions / Réponses juridiques

Le 18 octobre 2024, M. [P] [Y] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 22 octobre, 17 novembre et 17 décembre 2024. Le 31 décembre, le préfet de la Savoie a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée par le juge le 1er janvier 2025. M. [P] [Y] a interjeté appel le 2 janvier, soutenant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Lors de l’audience du 3 janvier, le juge a rappelé que la rétention doit être strictement nécessaire, mais a finalement confirmé la prolongation en raison des antécédents judiciaires de M. [P] [Y].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. [P] [Y] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-21 stipule que :

« L’étranger peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11. »

Les articles R. 743-10 et R. 743-11 précisent les modalités de cette procédure d’appel, notamment les délais et les formes à respecter.

Ainsi, M. [P] [Y] a interjeté appel dans les délais impartis, ce qui rend son appel recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L’article L. 741-3 du CESEDA précise que :

« Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

Cela signifie que la rétention ne doit pas excéder le temps nécessaire pour organiser le départ de l’étranger.

De plus, l’article L. 742-5 du même code énonce les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale :

« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Dans cette affaire, l’autorité administrative a avancé plusieurs arguments pour justifier la prolongation de la rétention de M. [P] [Y], notamment des antécédents judiciaires et une menace pour l’ordre public.

M. [P] [Y] a contesté ces arguments, affirmant qu’il ne faisait pas obstruction à son éloignement et qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public.

Cependant, le tribunal a considéré que les éléments fournis par l’autorité administrative justifiaient la prolongation de la rétention, notamment en raison de l’obstruction caractérisée par le refus de sa famille de transmettre un passeport.

Ainsi, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée.


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