Prolongation de la rétention : enjeux légaux et ordre public. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : enjeux légaux et ordre public. Questions / Réponses juridiques.

Monsieur [N] [J], dont l’attestation de demandeur d’asile est valide jusqu’au 23 novembre 2024, a été placé en rétention par le préfet des Hautes-Alpes le 3 novembre 2024. Le 1er janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de sa rétention pour 15 jours. Son avocate a contesté cette décision, arguant de l’irrecevabilité de la requête préfectorale et de l’absence de menace à l’ordre public. Malgré l’absence du préfet à l’audience, le tribunal a jugé que Monsieur [N] [J] constituait une menace, confirmant ainsi l’ordonnance de maintien en rétention.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »

Ce délai court pour l’étranger à compter de la notification qui lui est faite.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue le 1er janvier 2025 à 11h20 et notifiée à M. [J] à la même date et heure.

Il a interjeté appel le même jour à 13h42, en adressant une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour par l’intermédiaire de son avocate.

Ainsi, son recours est déclaré recevable conformément aux dispositions légales.

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article R742-1 du CESEDA précise que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. »

La requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, comme l’indique l’article R743-2.

Il est établi que l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 septembre 2023 n’est pas une pièce justificative utile pour la prolongation de la rétention.

En effet, le retenu n’a pas contesté cette condamnation, et les éléments de fait et de droit nécessaires à l’appréciation par le juge n’ont pas été fournis.

Par conséquent, la requête sera déclarée recevable.

Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA

L’article L742-5 du CESEDA énonce que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours. »

Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection contre l’éloignement, ou le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Dans cette affaire, il est établi que M. [J] n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas sollicité de protection internationale.

Cependant, il a été condamné pour des faits de vol avec violence, ce qui constitue une menace à l’ordre public.

Ainsi, bien que les conditions de l’article L742-5 ne soient pas remplies, la prolongation de la rétention est justifiée par la menace que représente M. [J] pour l’ordre public.

Conclusion sur l’ordonnance de prolongation de la rétention

En conclusion, l’ordonnance entreprise sera confirmée.

L’appel formé par Monsieur [N] [J] est déclaré recevable, mais les motifs de la prolongation de la rétention sont fondés sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification.


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