Le 14 octobre 2024, [S] [W] a été placé en rétention, décision prolongée par le juge des libertés. Le 27 décembre, le préfet de Savoie a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée le 28 décembre. [S] [W] a interjeté appel le 30 décembre, contestant la légitimité de la rétention. Lors de l’audience du 31 décembre, son avocat a plaidé pour sa libération, tandis que le préfet a soutenu la prolongation. Le juge a jugé l’appel recevable et a confirmé la rétention, considérant que les conditions du CESEDA étaient remplies et que la délivrance d’un laissez-passer était imminente.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de [S] [W] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative. L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » Les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de cette procédure, notamment la nécessité de déposer une déclaration au greffe. Ainsi, l’appel a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. » De plus, l’article L. 742-5 énonce les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Il est stipulé que « à titre exceptionnel, le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : » 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection ou d’asile ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, et il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Dans le cas présent, l’autorité administrative a justifié la prolongation de la rétention en démontrant que [S] [W] était dépourvu de documents d’identité et de voyage, et que sa nationalité tunisienne avait été confirmée par Interpol. Les diligences effectuées par l’administration, notamment les demandes auprès des autorités consulaires tunisiennes, montrent que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai. En outre, le casier judiciaire de [S] [W] révèle des antécédents criminels, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, les conditions de l’article L. 742-5 sont réunies, justifiant la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. |
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