L’Essentiel : L’audience publique a examiné la situation de M. X, retenu et se disant [T] [U]. Le juge, gardien de la liberté individuelle, a confirmé la légalité de la rétention, notant que la procédure était régulière. M. X, ayant refusé d’être présenté aux autorités consulaires, a entravé son éloignement. En l’absence d’éléments médicaux justifiant une demande d’examen, le juge a ordonné une prolongation de quinze jours de sa rétention. M. X a la possibilité de faire appel de cette décision dans les 24 heures et peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que contacter son consulat.
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Contexte de l’audienceEn présence de Monsieur [N] [G], interprète assermenté pour la langue arabe, l’audience publique a été convoquée pour examiner la situation de la personne retenue, M. X, se disant [T] [U]. Les avocats de la défense et du préfet de la Seine-Saint-Denis ont été entendus, ainsi que les observations de la personne concernée. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, se prononçant sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné les éléments du dossier, il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conditions de prolongation de la rétentionSelon l’article L. 743-11, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la quatrième prolongation de la rétention. Le juge a noté que M. X avait été informé de ses droits et avait eu l’opportunité de les faire valoir depuis son placement en rétention. Obstruction à l’éloignementIl a été établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’obstruction volontaire de M. X, qui avait refusé d’être présenté aux autorités consulaires. Les rapports des fonctionnaires de la PAF ont confirmé ce refus, sans justification de circonstances insurmontables. Décision de prolongation de la rétentionLa décision de prolonger la rétention de M. X a été prise pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. En l’absence d’éléments médicaux justifiant une demande d’examen médical, le juge a ordonné une quatrième prolongation de quinze jours à compter du 28 décembre 2024. Voies de recours et droits du retenuL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant sa rétention, M. X a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, et de communiquer avec son consulat. Il peut également contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention et demander la cessation de sa rétention à tout moment. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-11 stipule qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. Cela signifie que les questions de légalité doivent être soulevées au moment approprié, et non après. De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention si certaines conditions sont remplies, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui permet une certaine flexibilité dans l’appréciation des situations individuelles. Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?La personne retenue bénéficie de plusieurs droits, notamment en matière de recours et d’assistance, comme le stipule le CESEDA et d’autres textes législatifs. Selon l’article L. 744-2, la personne retenue a le droit d’être informée de ses droits lors de la notification de son placement. Elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, la présente ordonnance mentionne que la décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant sa notification. Cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience. Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention administrative ?La procédure de prolongation de la rétention administrative est régie par des règles précises, comme le prévoit le CESEDA. L’article L. 742-5 indique que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours, sous certaines conditions. Ces conditions incluent l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile. Il est important de noter que la décision de prolongation doit être motivée et que le juge doit examiner les éléments du dossier, comme cela a été fait dans le cas de M. X. La décision de prolongation doit être prononcée publiquement, et la personne retenue doit être informée de ses droits et des voies de recours disponibles. Quelles sont les implications de la séparation des pouvoirs dans le cadre de la rétention administrative ?Le principe de la séparation des pouvoirs est fondamental dans le cadre de la rétention administrative, comme le souligne la jurisprudence. Il est établi que c’est au juge administratif d’apprécier la légalité et l’opportunité de la mesure d’éloignement. Cela signifie que le juge a le pouvoir d’examiner si la rétention est justifiée au regard des circonstances personnelles ou familiales de l’étranger. Cette séparation des pouvoirs garantit que les décisions administratives peuvent être contestées devant une autorité judiciaire, assurant ainsi un contrôle sur l’exercice des prérogatives de l’administration. Cela permet également de protéger les droits des étrangers en rétention, en leur offrant un recours effectif contre des décisions qui pourraient être arbitraires ou injustifiées. |
N° RG 24/03508 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03508
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 12 mars 2020 par la chambre des comparutions immédiates, chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux prononçant à l’encontre de M. X se disant [T] [U] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [T] [U], notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2024 à 16h24 ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 13 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 08h23 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 28 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [T] [U], né le 18 Novembre 1980 à [Localité 22] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD avocat cabinet ACTIS , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. X se disant [T] [U];
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement dans les quinze derniers jours en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de supposer qu’elle relève, les 11 et 18 décembre 2024 ainsi qu’en atteste les rapports établis par les fonctionnaires de la PAF; qu’il ne justifie d’aucune circonstances insurmontables notamment d’ordre médical de nature à motiver ce refus;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments médicaux, la demande d’examen médical ne saurait propspérer étant rappelé qu’un service médical est présent au centre de rétention;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [U], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2024 à 10 h 58.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 28 décembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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