L’appel du préfet est déclaré recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux et motivé conformément à l’article R. 743-10. Concernant la régularité de la procédure, la levée de la garde à vue a été effectuée dans un délai justifié de 55 minutes, sans préjudice pour M. [L]. Sur le fond, M. [F] [L] ne disposant pas de documents de voyage ni d’une situation stable, la prolongation de sa rétention administrative est nécessaire. Par conséquent, la requête du préfet est accueillie, et M. [F] [L] sera maintenu en rétention pour une durée maximale de 26 jours.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des appelsEn vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. » Il est également précisé par l’article R. 743-11 que : « À peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. » Dans le cas présent, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Ainsi, il doit être déclaré recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur le moyen tiré de la régularité de la procédureLe premier juge a considéré que la garde à vue a été levée de manière tardive, ce qui a conduit à l’irrégularité de la procédure. Cependant, il est important de noter que la levée de la garde à vue a eu lieu le 26 décembre 2024 à 15h40, après que le procureur a donné des instructions à 14h45. Ces instructions comprenaient la levée de la mesure de garde à vue et la rétention de M. [L] pour des périodes spécifiques. Le délai de 55 minutes avant la levée de la garde à vue est justifié par la mise en œuvre de ces instructions, et il n’a causé aucun grief à M. [L]. Par conséquent, aucune irrégularité n’est constituée, et l’ordonnance du premier juge sera infirmée. Sur le fondSelon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « Un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet. » Dans cette affaire, l’autorité administrative a justifié que M. [F] [L] ne possède pas de document de voyage et ne prouve pas être entré régulièrement sur le territoire français. De plus, il ne justifie pas d’une situation stable ni d’un domicile fixe en France, affirmant être marié en Tunisie. En l’espèce, M. [L] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, ce qui ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il est donc nécessaire de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches utiles pour mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière. En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de sa mise en œuvre. |
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