L’Essentiel : M. [Z] [R], de nationalité marocaine, a reçu un arrêté préfectoral le 27 juin 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative le 10 décembre 2024, sa rétention a été prolongée par le tribunal de Nîmes. M. [R] a interjeté appel, contestant la régularité de la requête et exprimant son souhait de quitter la France pour l’Espagne. Son avocat a souligné l’absence de perspectives d’éloignement, mais le tribunal a confirmé la prolongation, considérant que toutes les diligences avaient été respectées et que la mesure était justifiée par sa condamnation récente pour violences aggravées.
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Contexte de l’affaireM. [Z] [R], de nationalité marocaine, a reçu un arrêté préfectoral le 27 juin 2024 lui imposant une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant trois ans. Suite à un contrôle d’identité, il a été placé en rétention administrative le 10 décembre 2024 pour exécuter cette mesure d’éloignement. Prolongation de la rétentionLe 13 décembre 2024, le Préfet du Gard a demandé une prolongation de la rétention, qui a été accordée par le tribunal judiciaire de Nîmes pour une durée de 26 jours. Une nouvelle requête a été déposée le 9 janvier 2025 pour prolonger la rétention de M. [R] pour 30 jours supplémentaires, ce qui a également été accepté par le magistrat. Appel de M. [R]M. [R] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation le 10 janvier 2025, contestant la régularité de la requête et l’absence de diligences de la préfecture. Il a exprimé son souhait de quitter la France pour l’Espagne et a demandé sa libération immédiate. Arguments de la défenseL’avocat de M. [R] a abandonné l’argument d’incompétence et a souligné l’absence de perspectives d’éloignement, notant qu’aucune relance n’avait été faite par la préfecture. Il a également fait valoir que M. [R] n’avait pas été éloigné lors de sa précédente rétention. Éléments de la décisionLe tribunal a jugé que l’appel de M. [R] était recevable. Il a examiné les moyens soulevés, notamment la nécessité de la rétention et les démarches entreprises par l’administration pour son éloignement. Le consulat du Maroc avait été saisi pour délivrer un laissez-passer, mais des retards avaient été constatés. Conséquences de la condamnation de M. [R]M. [R] avait été condamné à trois ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées, ce qui a été considéré comme une menace pour l’ordre public. Cette condamnation récente a renforcé la justification de sa rétention administrative. Situation personnelle de M. [R]M. [R] ne disposait d’aucun document d’identité valide et n’avait pas de domicile stable en France. Il a déclaré être sans emploi et sans ressources, ce qui a rendu impossible une assignation à résidence. Sa situation a justifié la prolongation de sa rétention administrative pour permettre son éloignement. Conclusion de la décisionLe tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [R], considérant que toutes les diligences avaient été respectées par l’administration et que la mesure d’éloignement était toujours justifiée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de 30 jours dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) Du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) De l’absence de moyens de transport. La prolongation de la rétention court alors à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. Quels sont les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention administrative ?L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. De plus, pour contester la régularité du placement en rétention, l’étranger doit avoir soulevé ses moyens en première instance, conformément aux dispositions de l’article R.7413 du même code. Ce dernier stipule que le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention doit faire l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours suivant le placement en rétention. Ainsi, les droits de l’étranger incluent la possibilité de contester la prolongation de la rétention, mais sous certaines conditions de forme et de délai. Comment la situation personnelle de l’étranger influence-t-elle la décision de prolongation de la rétention ?La situation personnelle de l’étranger est un facteur déterminant dans l’appréciation de la nécessité de la rétention. Selon l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Dans le cas de Monsieur [R], sa situation personnelle, notamment son absence de documents d’identité, son statut irrégulier en France, et son manque de domicile stable, justifient la prolongation de sa rétention administrative. En effet, l’absence de perspectives d’éloignement et le fait qu’il ne justifie d’aucune adresse ni d’activité professionnelle renforcent la nécessité de maintenir la mesure de rétention pour procéder à son éloignement. Quelles sont les implications de la condamnation pénale sur la rétention administrative ?La condamnation pénale de Monsieur [R] a des implications significatives sur sa rétention administrative. Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace pour l’ordre public est un motif de prolongation de la rétention. Dans le cas présent, Monsieur [R] a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour des faits de violences aggravées, ce qui démontre une persistance de comportement délictueux. Cette condamnation récente, conjuguée à la nature des faits, caractérise une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision de prolonger la rétention administrative est justifiée par la nécessité de protéger l’ordre public, en tenant compte de la gravité des actes commis par l’intéressé. La rétention est donc considérée comme une mesure appropriée pour garantir la sécurité publique. |
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOE6
Recours c/ déci TJ Nîmes
09 janvier 2025
[R]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JANVIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
M. [Z] [R]
né le 31 Décembre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Vu l’ordonnance en date du 13 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 janvier 2025 à 09 heures 45, enregistrée sous le N°RG 25/00155 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 à 16 heures 09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Z] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 janvier 2025 à 09 heures 50 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [R] le 10 Janvier 2025 à 15 heures 06 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur Monsieur [U] [S], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de Monsieur [T] [V], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-catherine VIENS, avocat de Monsieur [Z] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [R] a reçu notification le 27 juin 2024 d’un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Monsieur [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité puis d’une retenue le 9 décembre 2024.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 9 décembre 2024, qui lui a été notifié le 10 décembre 2024 à 9h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 13 décembre 2024, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 décembre 2024, confirmée en appel le 17 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 9 janvier 2025 à 9h45, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 janvier 2024 à 16h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 janvier 2025 à 15h36. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signataire et le défaut de diligences de la préfecture.
A l’audience, Monsieur [R] :
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention,
Fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement, M. [R] a déjà fait l’objet d’une rétention le 27 juin 2024 à sa levée d’écrou et il n’a pas été éloigné,
Relève qu’il n’y a pas trace au dossier d’une relance de la préfecture en date du 5 jnavier 2025.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [R] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions légales de l’article R.7413 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, Monsieur [R] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat du Maroc, dont Monsieur [R] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 11 décembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé. La copie du passeport (dont la date de validité a expiré) et de la carte d’identité valide de M. [R] ont été jointes à cette demande. M. [R] a précédemment fait l’objet d’une rétention au centre de rétention de [Localité 3] commencée le 27 juin 2024, à sa levée d’écrou. Il est exact que ne figure au dossier aucune relance de la préfecture en date du 9 janvier 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Le défaut de relance ne saurait constituer un défaut de diligences de la préfecture, en particulier au regard des copies du passeport et de la carte d’identité adressées par la préfecture aux autorités consulaires, qui disposent donc de tous les éléments nécessaires à l’identification.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [R] a été condamné le 4 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan à 3 ans d’emprisonnement et à la peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de violences aggravées. Il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 2] du 25 août 2021 au 27 juin 2024.
Cette condamnation au cours d’une période récente, pour des faits de violences, démontre la persistance du comportement délictueux de l’intéressé. Le prononcé d’une condamnation à une lourde peine d’emprisonnement sans aménagement conjugué à la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été définitivement condamné, caractérisent la réalité et l’actualité de la menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’ordonnance querellée ne peut qu’être confirmée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il s’est déclaré sans domicile fixe dans son audition du 9 décembre 2024.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Z] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 13 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [R], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [R], pour notification par le CRA,
Me Anne-catherine VIENS, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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