Prolongation de la rétention : enjeux et procédures – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux et procédures – Questions / Réponses juridiques

M. X, de nationalité algérienne et né le 30 août 2007, a reçu un arrêté préfectoral le 5 janvier 2025, lui imposant une obligation de quitter le territoire français. Placé en rétention administrative, il a contesté cette décision par appel le 11 janvier, soutenant qu’étant mineur, sa rétention était inappropriée. Malgré ses déclarations de minorité, des éléments contradictoires ont conduit à une évaluation médicale concluant à sa majorité. La cour a finalement confirmé la prolongation de sa rétention, justifiée par l’absence de documents d’identité et la nécessité d’une identification avant un éventuel éloignement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Monsieur [D] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux, conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-21 précise que :

« L’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. »

De plus, l’article R.743-10 stipule que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision. »

Ainsi, l’appel est donc recevable, car il a été interjeté dans le délai imparti et selon les modalités prévues par la loi.

Sur les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel

L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L’article 565 précise que :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

Il en découle que les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, conformément à l’article 74 du Code de procédure civile.

En l’espèce, tous les moyens soulevés par Monsieur [D] sont recevables, car ils ne relèvent pas d’irrégularités de procédure antérieures à l’ordonnance contestée.

Sur les exceptions de nullité au titre d’irrégularités de la procédure antérieure à l’arrêté

L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :

« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger. »

Dans le cas présent, aucune irrégularité n’a été relevée qui porterait atteinte aux droits de Monsieur [D].

Ainsi, la procédure est déclarée régulière, et les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [D] sont rejetées.

Sur la minorité alléguée de M. [D]

L’article L.741-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »

Monsieur [D] se déclare mineur, né le 30 août 2007. Cependant, lors de son entrée dans l’espace Schengen, il a déclaré être né le 30 août 2002 et a été signalé comme majeur.

Un examen médical a conclu à sa majorité, ce qui est corroboré par les déclarations fluctuantes de Monsieur [D].

Ainsi, ce moyen sera rejeté, car la majorité de Monsieur [D] est établie par des preuves médicales et administratives.

Sur le fond de l’affaire

L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.

L’article L.612-6 précise que :

« L’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français. »

Monsieur [D] a reçu une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans.

L’article L.741-1 permet à l’autorité administrative de placer un étranger en rétention pour garantir l’exécution de cette décision.

Dans le cas présent, Monsieur [D] ne justifie d’aucun document d’identité et n’a pas sollicité de titre de séjour, ce qui justifie la prolongation de sa rétention administrative pour permettre son éloignement.

Sur la situation personnelle de Monsieur [D]

Monsieur [D] est présent irrégulièrement en France, sans passeport ni pièces administratives.

L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exclut l’assignation à résidence judiciaire dans de telles circonstances.

Il ne justifie d’aucune adresse stable, d’activité professionnelle ou de revenus, ce qui rend son retour dans son pays d’origine nécessaire.

La prolongation de sa rétention administrative est donc justifiée pour procéder à son éloignement, et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.


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