Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et perspectives d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et perspectives d’éloignement.

L’Essentiel : L’arrêté du 30 novembre 2024 a ordonné à Monsieur [A] de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour de deux ans et d’une rétention administrative de quatre jours. Le 4 décembre, un magistrat a prolongé cette rétention pour vingt-six jours, confirmée par la Cour d’Appel de Montpellier. Le 29 décembre, une seconde prolongation a été demandée, accordée le 30 décembre pour trente jours. Monsieur [A] a formé un appel le 31 décembre, et l’audience publique s’est tenue le 2 janvier 2025, où son avocat a contesté la légitimité de la prolongation. La décision finale a confirmé cette prolongation.

Arrêté de Rétention Administrative

L’arrêté du 30 novembre 2024, émis par le Préfet des Pyrénées-Orientales, a ordonné à Monsieur [A], se présentant comme [U] [N], de quitter le territoire français. Cette décision a été accompagnée d’une interdiction de retour de deux ans et d’une rétention administrative de quatre jours dans des locaux non pénitentiaires.

Prolongation de la Rétention

Le 4 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a prolongé la rétention administrative de Monsieur [A] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier le 6 décembre 2024.

Demande de Seconde Prolongation

Le 29 décembre 2024, le Préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [A]. Le 30 décembre 2024, un magistrat a décidé de prolonger la rétention pour une durée maximale de trente jours, notifiée le même jour.

Déclaration d’Appel

Monsieur [A] a formé un appel le 31 décembre 2024 contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention, ce qui a été transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour.

Audience Publique

L’audience publique a été convoquée pour le 2 janvier 2025. L’avocat de Monsieur [A] a pu discuter librement avec lui dans le centre de rétention avant le début de l’audience, qui a commencé avec un léger retard.

Identité et Situation de Monsieur [A]

Monsieur [A] a confirmé son identité à l’audience, précisant qu’il est né en Algérie et qu’il a une compagne enceinte en Espagne. Il a également mentionné avoir demandé l’asile en Allemagne.

Arguments de l’Appelant

L’avocat de Monsieur [A] a soulevé plusieurs points, notamment le refus du consulat algérien de vérifier la nationalité de son client et le manque de diligence de l’administration dans le traitement de sa situation. Il a également contesté la légitimité de la prolongation de la rétention.

Position du Préfet

Le représentant du Préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation, arguant que Monsieur [A] n’avait pas demandé l’asile en France et que l’administration n’était pas tenue de passer les retenus à la borne EURODAC.

Délibération et Décision

Après avoir entendu les parties, le conseiller a mis l’affaire en délibéré. La décision a été rendue le 2 janvier 2025, confirmant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A].

Recevabilité de l’Appel

L’appel de Monsieur [A] a été jugé recevable, car il a été formé dans les délais impartis après la notification de l’ordonnance de prolongation.

Examen des Moyens de Nullité

Les arguments de nullité soulevés par l’appelant ont été rejetés, notamment en ce qui concerne la présentation d’une copie du registre actualisé, qui a été fournie par la préfecture.

Diligence de l’Administration

Il a été établi que l’administration avait pris des mesures pour organiser l’éloignement de Monsieur [A], bien que des refus de la part des autorités algériennes aient retardé le processus.

Confirmation de la Prolongation

La décision de prolonger la rétention administrative a été confirmée, car Monsieur [A] ne disposait pas de documents de voyage et ne pouvait pas garantir son retour à la mesure d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel formé par Monsieur [A] se disant [U] [N] est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. En l’espèce, Monsieur [A] a formalisé son appel le 31 décembre 2024 à 12h17, soit dans le délai imparti après la notification de l’ordonnance du 30 décembre 2024 à 14h34.

Ainsi, l’appel est jugé recevable, respectant les délais et les procédures établies par le CESEDA.

Sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisé

Selon l’article R 743-2 du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article 744-2.

Cet article précise que la requête doit être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce, la préfecture a produit une copie actualisée du registre, ce qui contredit l’allégation de l’appelant selon laquelle cette pièce serait manquante.

Par conséquent, la requête est jugée recevable, et le moyen de nullité sera rejeté.

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile

La déclaration d’appel ne mentionne pas de pièces justificatives manquantes. De plus, toutes les pièces utiles figurent dans le dossier, ce qui confirme la recevabilité de la requête préfectorale.

Ainsi, le moyen de nullité pour défaut de pièce utile est également rejeté, car la procédure a été respectée conformément aux exigences du CESEDA.

Sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement

L’article L 741-3 du CESEDA stipule que l’administration doit agir avec diligence pour assurer l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Dans le cas présent, Monsieur [A] ne dispose d’aucun document de voyage, et son éloignement nécessite la délivrance d’un laissez-passer consulaire. L’administration a sollicité plusieurs rendez-vous auprès des autorités algériennes pour obtenir ce document, mais ces démarches ont été entravées par le refus du consul d’Algérie d’auditionner l’intéressé.

Malgré ces obstacles, il est établi que l’administration a fait preuve de diligence dans ses efforts pour exécuter la mesure d’éloignement. Les perspectives d’éloignement existent, et la prolongation de la rétention administrative est justifiée.

Sur le fond de la prolongation de la rétention administrative

L’article L 742-4 du CESEDA prévoit que le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Dans cette affaire, l’absence de documents de voyage et le refus des autorités algériennes d’auditionner Monsieur [A] justifient la prolongation de la rétention. L’intéressé ne présente pas de garanties de représentation, ce qui renforce la nécessité de maintenir la mesure de rétention.

Ainsi, la décision de prolonger la rétention administrative pour une durée de trente jours est confirmée, conformément aux dispositions du CESEDA.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00958 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5M

O R D O N N A N C E N° 2024 – 981

du 02 Janvier 2025

SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur [A] se disant [U] [N]

né le 15 Janvier 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office

Appelant,

et en présence de [L] [S] [H], interprète assermenté en langue espagnole,

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Monsieur [Y] [P], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 30 november 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [A] se disant [U] [N], de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Vu l’ordonnance du 4 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 6 décembre 2024 ;

Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 à 14h34 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d’appel faite le 31 Décembre 2024 par Monsieur [A] se disant [U] [N] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h17,

Vu les courriels adressés le 31 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Janvier 2025 à 09 H 30,

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [5], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier

L’audience publique initialement fixée à 09 h 30 a commencé à 09h42

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [L] [S] [H], interprète, Monsieur [A] se disant [U] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [U] [N] né le 15 Janvier 2002 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . Oui j’ai une compagne en Espagne. J’ai fait une demande d’asile en Allemagne. D’abord je suis allé en Allemagne aprés en Espagne j’ai une compagne en Espagne elle est enceinte. ‘

L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il s’agit d’une 2e prolongation , le consulat de la république algérienne a refusé de rechercher si le retenu était ressortissant algérien. La préfecture a refusé de faire passer le retenu à la borne EURODAC il est vrai que ce n’est pas obligation pour l’administration. Mais il y a un problème de diligence de l’administration et un problème de perspectives d’éloignement

– Fin de non recevoir, violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisé et irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile R 743-2 du CESEDA

– Au fond, défaut de diligence de l’administration L 741-3 du CESEDA et absence de perspectives d’éloignement .

Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.

Pour qu’il y ait un défaut de diligence de l’administration il aurait fallu que monsieur ait demandé l’asile en France. On lui a notifié ses droits. La préfecture n’a aucune obligation de passer les retenus à la borne EURODAC. Aucun défaut de diligence.

Perspectives d’éloignement, rien ne démontre que l’éloignement sera impossible dans le temps légal de la rétention.

Assisté de [L] [S] [H], interprète, Monsieur [A] se disant [U] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ Laissez moi sortir s’il vous plait, ma femme est à l’exterieur, j’ai ma vie en Espagne. Aidezmoi à trouver une solution rapide. ‘

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue espagnole à la demande de l’étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’appel :

Le 31 Décembre 2024, à 12h17, Monsieur [A] se disant [U] [N] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Décembre 2024 notifiée à 14h34, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l’appel :

Sur la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée

La requête doit, à peine d’irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA.

Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.

En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture.

La requête est recevable.

Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile

La déclaration d’appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.

En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.

La requête est donc recevable.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur le défaut de diligence de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement

[A] se disant [U] [N] ne dispose d’aucun document de voyage. Son éloignement suppose la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Aussi, un rendez-vous a été sollicité par l’administration le 1er décembre 2024, auprès des autorités algériennes afin qu’il soit présenté auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] le mercredi 11 décembre 2024 à 14h00 au CRA de [Localité 6].

Par ailleurs, [A] se disant [U] [N] a sollicité le 6 décembre 2024 un passage à la borne EURODAC en précisant être demandeur d’asile en Allemagne. Cette demande a été refusée au motif que dans son audition de 30 novembre 2024, l’intéressé n’a fait nullement mention d’une demande d’asile dans un pays de l’espace Schengen. L’article 17 du règlement UE n° 603/2012 du 26 juin 2013 ne fait aucune obligation à l’administration de consulter le fichier EURODAC, s’agissant d’une simple formalité.

Le 11 décembre 2024, le Consul d’Algérie a refusé d’auditionner l’intéressé.

Un second rendez-vous a été sollicité le 12 décembre 2024, auprès des autorités algériennes pour une présentation auprès du consulat d’Algérie le 18 décembre 2024 à 14h00 au CRA de [Localité 6].

Le Consul d’Algérie a de nouveau refusé d’auditionner M. [A] se disant [N] [U].

Un troisième rendez-vous a été sollicité le 19 décembre 2024, auprès des autorités algériennes afin que M. [A] se disant [N] [U] soit présenté auprès du consulat d’Algérie à [Localité 2] le mercredi 8 janvier 2025 à 14h00 au CRA de [Localité 6].

Au regard de ces éléments, il apparaît que l’administration a fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la première prolongation de la rétention, compte tenu de l’absence de réponse des autorités algériennes.

Les perspectives d’éloignement existent.

[A] se disant [U] [N] n’a pas remis de passeport en cours de validité.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

SUR LE FOND

Selon l’article L742-4 du CESEDA’: «’Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.’»

En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les moyens de nullité,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Janvier 2025 à 12h15.

Le greffier, Le magistrat délégué,


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