L’Essentiel : Monsieur X, ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2024 après avoir enfreint une mesure d’assignation à résidence. Le préfet de la Haute-Garonne a demandé une prolongation de cette rétention de 26 jours, sans contestation écrite de la part de Monsieur X. Lors de l’audience, son avocat a soulevé des irrégularités, mais la préfecture a soutenu sa demande. Le juge a confirmé la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête, constatant que des démarches pour organiser l’éloignement de Monsieur X étaient en cours, et a ordonné la prolongation de la rétention.
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Contexte de l’affaireMonsieur X, se présentant sous le nom de [K] [Z], est un ressortissant algérien né le 17 octobre 1997 à [Localité 1]. Le 4 juin 2024, il a reçu un arrêté préfectoral d’expulsion du territoire français, notifié le même jour. Placement en rétentionLe 21 novembre 2024, alors qu’il était en garde à vue pour non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, Monsieur X a été placé en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne. Cette décision a été notifiée à 10h25 le même jour. Demande de prolongation de la rétentionLe 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de 26 jours. Aucune contestation écrite n’a été formulée par l’intéressé contre l’arrêté de placement en rétention. Arguments de la défenseLors de l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur X a reconnu avoir manqué à ses obligations d’assignation à résidence, invoquant des raisons personnelles. Son avocat a soulevé des irrégularités concernant l’identification de l’agent ayant consulté le FPR, ainsi qu’une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives dans la requête de prolongation. Réponse de la préfectureLe représentant de la préfecture a rejeté les arguments de la défense et a soutenu la demande de prolongation de la rétention. Décision du jugeLe juge a examiné la régularité de la procédure et a conclu que l’identité de l’agent ayant consulté le FPR était établie, rejetant ainsi les moyens d’irrégularité. Concernant la recevabilité de la requête de prolongation, le juge a déclaré celle-ci recevable, précisant que les éléments relatifs à la procédure pendante devant le tribunal administratif n’étaient pas nécessaires pour apprécier la base légale de la mesure de rétention. Prolongation de la rétentionLe juge a ensuite évalué les diligences de l’administration pour justifier la prolongation de la rétention. Il a constaté que des démarches avaient été entreprises pour organiser l’éloignement de Monsieur X, notamment une demande d’audition auprès du Consul d’Algérie. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de 26 jours, tout en rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par la défense. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le fondement juridique du divorce dans cette affaire ?Le divorce dans cette affaire est prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. L’article 233 stipule que « le divorce peut être demandé par l’un des époux ou par les deux, pour une cause déterminée ou pour une séparation de fait ». Dans ce cas, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans préciser les motifs, ce qui est conforme à la procédure de divorce par consentement mutuel. L’article 234 précise que « le divorce est prononcé par le juge aux affaires familiales ». Ainsi, le juge a constaté l’acceptation irrévocable du principe de rupture, permettant le prononcé du divorce. Quelles sont les conséquences patrimoniales du divorce ?Les conséquences patrimoniales du divorce sont régies par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, qui traitent de la liquidation du régime matrimonial. L’article 1359 stipule que « les époux peuvent convenir d’un partage amiable de leurs biens ». Dans cette affaire, le juge a débouté Madame [S] [V] [W] de sa demande de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, renvoyant les parties à une procédure ordinaire de partage amiable. Cela signifie que les époux doivent saisir un notaire pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, et en cas d’échec, ils pourront recourir à une assignation judiciaire. Quelles sont les implications de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire ?La pension alimentaire et la prestation compensatoire sont régies par les articles 270 et suivants du Code civil. L’article 270 précise que « le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire en raison de la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives ». Dans cette affaire, Madame [S] [V] [W] a demandé une prestation compensatoire de 57 600 euros, mais le juge a débouté cette demande, considérant que les conditions de vie respectives ne justifiaient pas une telle compensation. En revanche, le juge a fixé une pension alimentaire de 400 euros au titre du devoir de secours, ce qui est conforme à l’article 271 du Code civil, qui stipule que « le devoir de secours est dû par chaque époux à l’autre ». Comment le juge a-t-il statué sur les effets du divorce concernant les biens ?Le juge a statué sur les effets du divorce concernant les biens en se référant à l’article 262-1 du Code civil, qui traite des effets patrimoniaux du divorce. Cet article précise que « les effets du divorce sur les biens des époux sont déterminés par les conventions qu’ils ont conclues ». Dans cette affaire, le juge a décidé que les effets du divorce concernant les biens remonteraient au 7 juin 2022, ce qui implique que les biens seront considérés comme séparés à partir de cette date. Le juge a également renvoyé les parties à une procédure amiable pour la liquidation de leurs biens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cela signifie que les époux doivent s’entendre sur le partage de leurs biens avant de recourir à une action judiciaire. |
RG N° RG 24/02638 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRAD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur [C]
Dossier n° N° RG 24/02638 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRAD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA VIENNE en date du 4 juin 2024 portant mesure d’expulsion à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [Z], né le 17 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [Z] né le 17 Octobre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 21 novembre 2024 à 10 heures 25 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 25 Novembre 2024 à 09 heures 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [T] [E], interprète en arabe, qui prête serment conformément à la loi ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Pierre GONTIER, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
Monsieur X se disant [K] [Z], né le 17 octobre 1997 à [Localité 1] (Algérie) , de nationalité algérienne, a fait l’objet, le 4 juin 2024 d’un arrêté du préfet de la Vienne portant expulsion du territoire français, notifié à l’intéressé le même jour à 11h00.
X se disant [K] [Z], alors placé en garde à vue du chef de non-respect d’une mesure d’assignation à résidence, a fait l’objet, le 21 novembre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l’intéressé le même jour à 10h25.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2024 à 09h14, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
X se disant [K] [Z] n’a formalisé aucune requête écrite en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience du 26 novembre 2024, X se disant [K] [Z] admet avoir manqué à ses obligations d’assignation à résidence du 15 au 20 novembre 2024, le justifiant par la nécessité de récupérer des affaires et par son mal-être personnel. Il indique qu’il n’entend pas se soumettre à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a deux enfants sur le sol français.
Le conseil de X se disant [K] [Z] soulève in limine litis une irrégularité tirée sur l’absence d’identification possible de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR, ne permettant de d’assurer de son habilitation. Ladite consultation ayant permis d’identifier la violation de l’assignation à résidence et donc justifié le placement en garde à vue pour non-respect de l’assignation, le grief est démontré. Il soulève par ailleurs une fin de non-recevoir de la requête de l’administration pour défaut de pièces utiles en l’absence d’éléments relatifs à la procédure pendante devant le tribunal administratif, pourtant nécessaire à l’appréciation de la base légale de l’arrêté de la mesure de rétention de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et irrecevabilités et soutient la demande de prolongation.
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [K] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [K] [Z] soutient in limine litis que la consultation du FPR est irrégulière dès lors qu’aucun élément en procédure ne permet l’identification de l’agent ayant procédé à sa consultation, ne permettant de d’assurer de son habilitation, comme en dispose l’article 15-5 du code de procédure pénale. Ladite consultation ayant permis d’identifier la violation de l’assignation à résidence et donc justifié le placement en garde à vue pour non-respect de l’assignation, le grief est démontré.
Pour autant, le procès-verbal de saisine et d’interpellation du 20 novembre 2024 à 16h20, apparaît avoir été rédigé et signé par une seule personne, [H] [W], brigadier chef de police au commissariat de [Localité 2]. La mention « effectuons une recherche au fichier des personnes recherchées où il appert que le nommé [Z] [K] fait l’objet de deux fiches de recherche […] » apparaît suffisante pour s’assurer que l’agent de police redacteur du procès-verbal est bien l’auteur de la consultation du FPR litigieuse.
Ainsi, dès lors que la personne ayant consulté le FPR est régulièrement identifiée en procédure et que les fiches FPR sont jointes au dossier de procédures et font apparaître le numéro d’utilisateur de l’agent ayant procédé à la consultation et l’heure de leur impression, concomitante à l’interpellation (16h34), les conditions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, qui dispose que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée et que l’absence d’une telle mention dans les PV transcrivant ces recherches ne peut à elle seule entraîner la nullité de la procédure, sont respectée, l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation étant établie et le numéro d’utilisateur du FPR figurant sur les fiches imprimées.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-1 de ce même code.
Le conseil de X se disant [K] [Z] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des éléments relatifs à la procédure pendante devant le tribunal administratif, pourtant nécessaire à l’appréciation de la base légale de l’arrêté de la mesure de rétention de son client.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, comme l’a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 (N°86-224 DC) « à l’exception de l’arrêté de placement en rétention, le contentieux de l’annulation ou de la réformation des actes administratifs relève de la compétence exclusive des juridictions administratives ». Ainsi, bien qu’il ne soit pas contesté que X se disant [K] [Z] a formé un recours contre l’arrêté préfectoral du 4 juin 2024 portant expulsion du territoire français, le sort procédural du recours pendant devant la juridiction administrative ne constitue pas une pièce utile dès lors que l’administration est tenue de libérer d’office tout étranger dont la mesure d’éloignement, ou le caractère exécutoire de celle-ci, aurait été invalidée par décision administrative, et qu’une telle procédure est indépendante de celle relative à la prolongation de la rétention dont est saisi le juge judiciaire.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi le Consul d’Algérie de [Localité 2] par courriel du 21 novembre 2024 aux fins d’audition, d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [K] [Z] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [K] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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