Prolongation de la rétention administrative : enjeux de recevabilité et d’obstruction à l’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de recevabilité et d’obstruction à l’éloignement.

L’Essentiel : Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a placé [D] [P], né en Algérie, en rétention administrative. Le 2 novembre, le juge des libertés a prolongé cette rétention de vingt-six jours, décision confirmée en appel. Le 29 novembre, une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée. Le 29 décembre, l’administration a demandé une prolongation de quinze jours, contestée par le conseil de M. [D] [P] pour tardiveté et absence de justificatifs. Le tribunal a jugé la requête recevable, notant que l’obstruction de l’intéressé aux autorités consulaires justifiait une menace à l’ordre public, ordonnant ainsi une prorogation de quinze jours.

Placement en rétention administrative

Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [D] [P], né le 18 août 1991 en Algérie, en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette décision a été notifiée le même jour à 10 heures 16.

Prolongation de la rétention

Le 2 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée en appel le 3 novembre. Le 29 novembre, une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée, également confirmée par la cour d’appel de Douai le 30 novembre.

Nouvelle requête de prolongation

Le 29 décembre 2024, l’autorité administrative a déposé une requête pour prolonger la rétention de quinze jours. Le conseil de M. [D] [P] a contesté cette requête pour deux raisons : la tardiveté et l’absence de pièces justificatives.

Arguments de l’administration

En réponse, l’administration a soutenu que la requête n’était pas tardive, car elle avait été faite avant l’expiration du délai, et que tous les documents nécessaires avaient été envoyés en trois parties.

Examen de la recevabilité

Le tribunal a examiné la recevabilité de la requête en se basant sur les articles du CESEDA et du Code de procédure civile. Il a conclu que la requête avait été faite dans les délais et que les pièces justificatives avaient été communiquées.

Prolongation exceptionnelle de la rétention

Le juge a noté que l’obstruction de l’intéressé à sa présentation aux autorités consulaires avait eu lieu plus de quinze jours avant la requête. Cependant, il a également pris en compte les antécédents judiciaires de l’intéressé, justifiant une menace à l’ordre public.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable la requête de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative et a ordonné une seconde prorogation de quinze jours à compter du 29 décembre 2024 à 10h16. L’ordonnance a été notifiée aux parties le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de la requête

La question de la recevabilité de la requête se divise en deux volets : le respect des délais et la communication des pièces justificatives.

Concernant le délai, l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. »

Il est également précisé par l’article 641 du Code de procédure civile que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. »

Ainsi, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, conformément à l’article 642 du même code, qui indique que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. »

Dans cette affaire, la requête a été reçue le 29 décembre 2024 à 11 heures, ce qui est conforme aux exigences légales.

En ce qui concerne les pièces justificatives, l’article R 743-2 du CESEDA exige que l’autorité administrative communique les pièces nécessaires à la saisine. Il a été établi que les pièces avaient été envoyées au conseil de l’intéressé, ce qui rend la requête recevable.

Sur la prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L 742-5 du CESEDA, qui précise que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours. »

Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection ou d’asile, ou le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Dans le cas présent, il a été constaté que l’intéressé a fait obstruction à sa présentation aux autorités consulaires algériennes, mais cette obstruction date du 13 décembre 2024, soit plus de 15 jours avant la requête de l’administration du 29 décembre.

Cependant, il a également été noté que l’intéressé a des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de vol et de conduite sans permis, ce qui constitue une menace pour l’ordre public.

Ainsi, le juge a décidé de faire droit à la demande de prolongation de la rétention, en se fondant sur la menace à l’ordre public, conformément aux dispositions de l’article L 742-5.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02767 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE7 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [P] [D]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Virginie DECROUILLE

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [Z] [H]

DEFENDEUR :
M. [P] [D]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN , avocat commis d’office,
En présence de M [T] [W], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé déclare : Monsieur confirme son identité.

Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et reprend la procédure.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève le moyen suivant :
je soulève l’irrecevabilité de la requête car
tardiveté de la saisine
les pièces justificatives utiles non jointes

le placement intervient le 30.10.24 à 10h16
première prolongation de 26 jours par ordonnance du 02.11
deuxième prolongation jusqu’au 29.12.24 à 10h16
votre saisine à été reçue le 29.12.24 à 11h08.
La requête est donc irrecevable car reçue après 10h16.

Sur les pièces justificatives, il manque une partie de la procédure.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

sur le moyen de la tardiveté: arrêt Cour de cassation 22.01.20 le délai court jusqu’au jour J minuit. Et ensuite le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION à 48 heures pour statuer. On ne s’arrête pas à 10h16.

Sur le moyen des pièces; nous sommes étonnés, car nous avons vérifié et les pièces étaient au dossier. Tous les documents sont envoyés par mail au greffe.

Sur le demande en prolongation, je m’en remets à la requête.

L’avocat: aucune condition remplie pour la prolongation – pas de menace à l’ordre public ni d’obstruction dans les derniers 15 jours.
De plus rien ne justifie de la délivrance du laisser passer à bref délai.

L’intéressé entendu en dernier déclare : libérez moi.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Virginie DECROUILLE Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 24/02767 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE7

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/10/2024, notifiée le 30/10/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 02/11/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE en date du 02/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 29/11/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de trente jours ;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 29/12/2024 reçue et enregistrée le 29/12/2024 à 11H00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [H], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [P] [D]
né le 18 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Me Delphine LANCIEN , avocat commis d’office,
en présence de M [T] [W], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 octobre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] né le 18 août 1991 à [Localité 1] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 2 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours. Le 3 novembre la décision a été confirmée en appel.

Par décision du 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure pour 30 jours. La cour d’appel de Douai a confirmé la mesure le 30 novembre 2024.

Par requête en date du 29 décembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le conseil de M. [D] [P] soulève l’irrecevabilité de la requête pour deux motifs tardiveté et pièces justificatives pas jointes :
– tardiveté de la requête sur le fondement de l’article R 742-1 CESEDA : soutenant que la requête aurait dû parvenir le 29 décembre à 10 h 16 au plus tard ;

– et défaut de communication des pièces jointes sur le fondement de l’article R 743-2 CESEDA : le conseil soulignant n’avoir pas réceptionné la partie administration proro 2/2 avec les décisions de justice et le registre actualisé.

En réplique, l’administration soutient :
– se prévalant de l’arrêt de la cour de cassation numéroté 19-84160 et daté du 22 janvier 2020, que la requête n’est pas tardive car adressée le 29 décembre 2024, soit avant l’expiration du délai le dernier jour à 24 heures;
– et que tous les documents ont été envoyés en trois parties.

Sur le fond, l’administration maintient sa demande se prévalant des refus d’audition de l’intéressé les 8 novembre, 21 novembre, 13 décembre.

Sur le fond, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête soulignant que l’obstruction n’est pas intervenue dans les quinze derniers jours et qu’il n’y a pas de certitude d’éloignement à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Sur le délai

Selon l’article R 742-1 du CESEDA, “le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.”

Selon l’article 641 du Code de procédure civile, “lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.”

Selon l’article 642 du Code de procédure civile, “Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.”

En application de l’ensemble de ces dispositions, c’est avant l’expiration de la précédente période de prolongation de 30 jours que le magistrat doit être saisi par l’administration et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, soit en l’espèce le 29 décembre à 24 heures. La requête a été reçue au greffe le 29 décembre 2024 à 11 heures en sorte qu’elle a été adressée dans les délais.

Le moyen doit ainsi être rejeté.

Sur les pièces justificatives

Il ressort du mail de saisine adressé au greffe par l’administration que les pièces de l’administration et particulièrement les décisions de justice et le registre ont été communiqués, lesdites pièces ayant été adressées au conseil de l’intéressé.

Le moyen sera rejeté.

PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la nouvelle obstruction de l’intéressé à sa présentation aux autorités consulaires algériennes date du 13 décembre 2024 soit plus de 15 jours avant la requête de l’administration du 29 décembre.

En revanche, il ressort de la procédure que l’intéressé a été interpellé pour des faits de vol sous la menace d’une arme pour lesquels il a été placé en garde à vue et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Il est ainsi justifié d’une menace à l’ordre public.

Il convient ainsi de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [P] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 29/12/2024 à 10h16;

Fait à LILLE, le 30 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02767 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDE7 –
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [P] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par e mail

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [P] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé


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