Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a placé [D] [P], né en Algérie, en rétention administrative. Le 2 novembre, le juge des libertés a prolongé cette rétention de vingt-six jours, décision confirmée en appel. Le 29 novembre, une nouvelle prolongation de 30 jours a été ordonnée. Le 29 décembre, l’administration a demandé une prolongation de quinze jours, contestée par le conseil de M. [D] [P] pour tardiveté et absence de justificatifs. Le tribunal a jugé la requête recevable, notant que l’obstruction de l’intéressé aux autorités consulaires justifiait une menace à l’ordre public, ordonnant ainsi une prorogation de quinze jours.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la requêteLa question de la recevabilité de la requête se divise en deux volets : le respect des délais et la communication des pièces justificatives. Concernant le délai, l’article R 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. » Il est également précisé par l’article 641 du Code de procédure civile que « lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Ainsi, le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, conformément à l’article 642 du même code, qui indique que « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. » Dans cette affaire, la requête a été reçue le 29 décembre 2024 à 11 heures, ce qui est conforme aux exigences légales. En ce qui concerne les pièces justificatives, l’article R 743-2 du CESEDA exige que l’autorité administrative communique les pièces nécessaires à la saisine. Il a été établi que les pièces avaient été envoyées au conseil de l’intéressé, ce qui rend la requête recevable. Sur la prolongation de la rétentionLa prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L 742-5 du CESEDA, qui précise que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours. » Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection ou d’asile, ou le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Dans le cas présent, il a été constaté que l’intéressé a fait obstruction à sa présentation aux autorités consulaires algériennes, mais cette obstruction date du 13 décembre 2024, soit plus de 15 jours avant la requête de l’administration du 29 décembre. Cependant, il a également été noté que l’intéressé a des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de vol et de conduite sans permis, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, le juge a décidé de faire droit à la demande de prolongation de la rétention, en se fondant sur la menace à l’ordre public, conformément aux dispositions de l’article L 742-5. |
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