Monsieur [E] [K] a été placé en rétention le 23 décembre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français notifiée en septembre. Son avocate, Me Maëva LAURENS, a interjeté appel, arguant que la requête préfectorale manquait de motivation et contenait des éléments contradictoires. Elle a contesté l’absence de pièces justificatives et souligné que Monsieur [K] était réadmissible en Suisse. Le tribunal a jugé l’appel recevable, mais a confirmé la décision de rétention, considérant que la motivation préfectorale était suffisante en raison des antécédents judiciaires de Monsieur [K]. Les parties peuvent se pourvoir en cassation.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que : * »L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »* Ce délai court à compter de la notification faite à l’étranger si ce dernier n’assiste pas à l’audience. Le ministère public peut également interjeter appel selon les mêmes modalités. Dans cette affaire, l’ordonnance a été rendue le 28 décembre 2024 et notifiée à M. [K] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 30 décembre 2024, dans le délai imparti, en adressant une déclaration d’appel motivée au greffe de la cour. Ainsi, son recours est déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article R743-10 du CESEDA. Sur l’insuffisance de motivation de la requête préfectoraleL’article R742-1 du CESEDA précise que : * »Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III. »* La requête doit être motivée, datée et signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, comme l’indique l’article R743-2. Dans le cas présent, la requête préfectorale du 27 décembre 2024 mentionne deux éléments de motivation : 1. L’absence de garanties de représentation de l’étranger. Ces éléments sont jugés suffisants pour constituer une motivation au sens de l’article R743-2. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté. Sur l’absence de pièces justificatives utilesLe législateur n’a pas défini ce que sont les pièces justificatives utiles, mais celles-ci sont considérées comme nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention. L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA stipule que : * »A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »* Il est également précisé que la requête doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Dans cette affaire, bien que la requête du préfet mentionne une réponse des autorités suisses, aucun document n’a été joint pour prouver les allégations. Cependant, les pièces justificatives jointes à la requête, telles que la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention, sont jugées suffisantes. Ainsi, le moyen sera rejeté et la requête préfectorale déclarée recevable. Les diligences de l’administration n’étant pas contestées, l’ordonnance du premier juge sera confirmée. |
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