Monsieur [E] [K] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2022, suivie d’une rétention décidée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2024. Lors de son audition, il a affirmé avoir une adresse en France et contesté les allégations de non-respect d’une précédente mesure d’éloignement. L’avocate de Monsieur [K] a souligné l’insuffisance de la motivation préfectorale et l’absence de pièces justificatives. Malgré l’absence du préfet à l’audience, l’appel de Monsieur [K] a été jugé recevable, et la prolongation de sa rétention a été confirmée.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que : * »L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »* Ce délai court à compter de la notification faite à l’étranger si ce dernier n’assiste pas à l’audience. Le ministère public peut également interjeter appel selon les mêmes modalités. Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue le 28 décembre 2024 et notifiée à M. [K] le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 30 décembre 2024, dans le délai imparti, en adressant une déclaration d’appel motivée. Ainsi, son recours est déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, qui exige que la déclaration d’appel soit motivée et transmise au greffe de la cour d’appel. Sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétentionL’article R742-1 du CESEDA précise que : * »Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III. »* Cette requête doit être motivée, datée et signée, comme l’indique l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA. En l’espèce, la requête préfectorale du 27 décembre 2024 est motivée par l’absence de garanties de représentation de l’étranger et la menace à l’ordre public qu’il représente. Le préfet a également mentionné que M. [K] ne dispose pas d’un passeport valide et qu’il a été condamné pour des faits de vol avec violence. Ces éléments constituent une motivation suffisante au sens de l’article R743-2 du CESEDA, et le moyen d’insuffisance de motivation sera donc rejeté. Sur l’absence de pièces justificatives utilesLe législateur n’a pas défini ce que sont les pièces justificatives utiles, mais celles-ci sont considérées comme nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention. L’absence de dépôt de ces pièces peut entraîner l’irrecevabilité de la demande, comme le souligne la jurisprudence (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185). Dans le cas présent, la requête du préfet mentionne une réponse des autorités suisses, mais aucun document n’est joint pour prouver que M. [K] n’est pas ressortissant suisse. M. [K] a affirmé ne pas être de nationalité suisse, et les autorités suisses ont indiqué qu’elles ne pouvaient pas donner suite à la demande de reprise en charge. Les pièces justificatives jointes à la requête préfectorale, telles que la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention, sont suffisantes. Ainsi, le moyen sera rejeté et la requête préfectorale déclarée recevable. |
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