Prolongation de la rétention : enjeux et justification. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : enjeux et justification. Questions / Réponses juridiques.

Monsieur [E] [K] a été notifié d’une obligation de quitter le territoire français le 23 septembre 2022, suivie d’une décision de placement en rétention le 24 décembre 2024. Lors de son audition, il a affirmé avoir une adresse en France et être réadmissible en Suisse, où il avait précédemment déposé une demande d’asile. L’avocate de Monsieur [K], Me Maëva LAURENS, a contesté la requête préfectorale, arguant qu’elle manquait de motivation. Le préfet n’étant pas présent à l’audience, des questions sur la procédure ont été soulevées. Finalement, le tribunal a confirmé la prolongation de la rétention de Monsieur [K].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que :

* »L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. »*

Ce délai court à compter de la notification faite à l’étranger si ce dernier n’assiste pas à l’audience.

Le ministère public peut également interjeter appel selon les mêmes modalités.

Dans le cas présent, l’ordonnance a été rendue le 28 décembre 2024 et notifiée à M. [K] le même jour.

Ce dernier a interjeté appel le 30 décembre 2024, dans le délai imparti, par l’intermédiaire de son avocate, avec une déclaration d’appel motivée.

Ainsi, son recours est déclaré recevable conformément aux dispositions de l’article R743-10 du CESEDA.

Sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L’article R742-1 du CESEDA précise que :

* »Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. »*

La requête doit être motivée, datée et signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, comme l’indique l’article R743-2 du CESEDA.

En l’espèce, la requête préfectorale du 27 décembre 2024 est motivée par l’absence de garanties de représentation de l’étranger et la menace à l’ordre public qu’il représente.

Les éléments fournis par le préfet, notamment les condamnations pénales de M. [K], constituent une motivation suffisante au sens de l’article R743-2.

Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté.

Sur l’absence de pièces justificatives utiles

Le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, mais celles-ci sont considérées comme nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention.

L’absence de dépôt de ces pièces peut entraîner l’irrecevabilité de la demande, comme le souligne la jurisprudence (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185).

Dans le cas présent, la requête du préfet mentionne une réponse des autorités suisses, mais sans joindre le document.

M. [K] a affirmé ne pas être de nationalité suisse, et les autorités suisses ont indiqué qu’il n’avait pas de titre de séjour.

Les pièces justificatives jointes à la requête incluent la mesure d’éloignement et l’arrêté de placement en rétention, ce qui satisfait aux exigences de l’article R743-2.

Ainsi, le moyen sera rejeté et la requête préfectorale déclarée recevable.

Les diligences de l’administration n’étant pas contestées, l’ordonnance du premier juge sera confirmée.


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