Prolongation de rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des garanties de représentation.

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Prolongation de rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des garanties de représentation.

L’Essentiel : La décision de rétention administrative de M. [F] [M] a été ordonnée par le préfet du Rhône le 31 octobre 2024, suite à une obligation de quitter le territoire français après une condamnation pour violation de domicile. Le juge des libertés a prolongé cette rétention à deux reprises, mais a refusé une nouvelle demande le 27 décembre 2024, estimant que M. [F] [M] ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Le ministère public et le préfet ont fait appel, soulignant les récents comportements de M. [F] [M] et l’implication des autorités consulaires pour un laissez-passer.

Décision de rétention administrative

Le 31 octobre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [F] [M] en rétention administrative après sa levée d’écrou, en raison d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision faisait suite à une condamnation pour violation de domicile, avec une interdiction de retour de dix-huit mois.

Prolongations de rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de M. [F] [M] à deux reprises, pour des périodes de vingt-six et trente jours. Une nouvelle demande de prolongation a été faite par le préfet le 27 décembre 2024, mais le juge a décidé de ne pas l’accorder, considérant que les faits ne constituaient pas une menace pour l’ordre public.

Arguments des parties

Le ministère public et le préfet ont fait appel de la décision du juge, arguant que le comportement de M. [F] [M] représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses condamnations récentes. Ils ont également souligné que les autorités consulaires avaient été saisies pour la délivrance d’un laissez-passer, ce qui justifiait la prolongation de la rétention.

Motivation du juge

Le juge a noté que les faits de M. [F] [M] étaient des atteintes aux biens dans un contexte de précarité, sans constituer une menace pour l’ordre public. De plus, l’absence de réponse des autorités consulaires concernant le laissez-passer a été considérée comme un obstacle à la prolongation de la rétention.

Confirmation de

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule :

« À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »

Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que l’une des conditions énoncées soit remplie, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou d’absence de documents de voyage.

Comment le juge évalue-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?

L’évaluation de la menace à l’ordre public est une question délicate qui repose sur l’appréciation des faits et des circonstances entourant chaque cas. Dans le cas présent, le juge a considéré que les faits de M. [F] [M] ne caractérisaient pas une menace pour l’ordre public.

L’article L.741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

Dans cette affaire, le juge a noté que les condamnations de M. [M] étaient liées à des atteintes aux biens, sans que cela ne constitue une menace directe à l’ordre public. De plus, le bon comportement de l’intéressé en détention a été pris en compte, ainsi que son contexte socio-économique, ce qui a conduit à une appréciation favorable de sa situation.

Quelles sont les implications de l’absence de réponse des autorités consulaires sur la prolongation de la rétention ?

L’absence de réponse des autorités consulaires est un élément crucial dans l’évaluation de la possibilité de prolongation de la rétention. Selon l’article L.742-5 du CESEDA, la prolongation peut être justifiée si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Dans le cas de M. [F] [M], le juge a constaté que la demande de laissez-passer consulaire n’avait reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances. Cela a conduit à la conclusion que les perspectives d’obtention de documents de voyage à bref délai n’étaient pas établies.

Le juge a également souligné que la reconnaissance SCOPOL, qui aurait pu indiquer une possibilité d’éloignement rapide, ne suffisait pas à justifier la prolongation, étant donné son ancienneté et l’absence de réponse des autorités consulaires.

Ainsi, l’absence de réponse des autorités consulaires a été un facteur déterminant dans la décision de ne pas prolonger la rétention administrative de M. [F] [M].

N° RG 24/09919 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4X

Nom du ressortissant :

[F] [M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PREFETE DU RHÔNE C/[M]

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 01 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, près la cour d’appel de Lyon,

En audience publique du 01 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANTS :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 5]

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

ET

INTIME :

M. [F] [M]

né le 11 Avril 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] et avec le concours de M. [T] [X],ayant interprété en langue arabe et prêté serment à l’audience

Comparant et assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office

Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Janvier 2025 à 13 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 31 octobre 2024, prise à l’occasion d’une levée d’écrou concernant M. [F] [M] qui était jusqu’alors incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 4], M. le préfet du Rhône a ordonné le placement de celui-ci en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de dix-huit mois, prise le 25 septembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée le 26 septembre 2022.

Par ordonnances des 3 novembre et 30 novembre 2024 confirmées en appel, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [F] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 27 décembre 2024, M. le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 30 décembre 2024 à 13 heures 55, déclaré cette requête recevable mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’intéressé. Le juge a retenu en substance :

– que les faits de violation de domicile pour lesquels M. [M] a été condamnés portent sur des strictes atteintes aux biens, la première condamnation faisant figure de premier avertissement judiciaire s’agissant d’un sursis simple, la seconde condamnation devant être contextualisée par la précarité socio-économique éclairant le passage à l’acte, sans que ces faits ne caractérisent la menace à l’ordre public, d’autant moins au regard du bon comportement en détention de l’intéressé, et dès lors d’une première manifestation de réhabilitation, tandis que son placement en rétention administrative consécutive à sa levée d’écrou réduit la prise en compte d’autres éléments de contexte le concernant’; que s’agissant du caractère récent de ces faits il n’est pas possible de l’apprécier en l’état de la seule fiche pénale produite’;

– que malgré les diligences préfectorales non contestées qui ont saisi les autorités consulaires algériennes procéder aux relances utiles, aucune réponse n’a été apportée à ce jour et la préfecture ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer.

Le 30 décembre 2024 à 17 heures 50, le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.

Le 30 décembre 2024 à 19 heures 20, la préfecture du Rhône a formé appel également.

Par ordonnance en date du 31 décembre 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er janvier 2025 à 10 heures 30.

A l’audience, M. [F] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.

M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas rejeter la requête formée au vu des diligences effectuées qui établissent la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.

Le conseil de M. [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie.

M. [F] [M] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’appel’:

La préfecture a interjeté appel dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Il convient de déclaré cet appel recevable, étant rappelé que par ordonnance en date du 31 décembre 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déjà déclaré l’appel du ministère public recevable.

Sur le bien-fondé de l’appel’:

Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que, contrairement à l’appréciation du premier juge, le comportement de M. [F] [M] caractérise une menace pour l’ordre public, que la longueur de la rétention tient au fait que l’intéressé n’ait remis aucun document de voyage ou d’identification et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Il produit la décision de la cour d’appel ayant condamné pénalement en dernier lieu M. [M] établissant que les faits délictueux commis sont récents et caractérisent dès lors la menace à l’ordre public. Il souligne que l’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire caractérise également cette menace appréciée in concreto. Il fait valoir que l’administration, qui n’est tenue que d’une obligation de moyen, justifie de ses diligences pour obtenir un laisser-passer consulaire concernant M. [M], lequel doit être délivré à bref délai en l’état de la reconnaissance SCOPOL. Il ajoute que le retenu ne dispose d’aucune garantie de représentation.

M. Le préfet du Rhône fait valoir que le comportement de M. [F] [M], condamné à deux reprises dans un court laps de temps et faisant en outre l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, caractérise une menace pour l’ordre public. Il ajoute que le fait que les autorités consulaires soient saisies de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laisser-passer consulaire et que M. [F] [M] ait été reconnu via SCOPOL, démontrent la délivrance à bref délai du laisser-passer consulaire.

M. [M] sollicite la confirmation de l’ordonnance dès lors que les diligences de l’administration et l’absence de garantie de représentation ne constituent pas des critères pertinents pour une troisième prolongation, à titre exceptionnel, d’une mesure de rétention. Il estime que l’arrêt l’ayant condamné pour des faits de violation de domicile produit par le ministère public à hauteur d’appel confirme que la situation de «’squat’» dans le cadre de laquelle il a été interpellé est exempte de toute circonstance caractérisant un trouble à l’ordre public. Il souligne qu’en l’état du dossier, M. le prfet du Rhône n’est pas en mesure de justifier d’une réponse des autorités consulaires.

Sur ce,

Selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L’article L. 742-5 du même code dispose’:

«’A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.’».

En l’espèce, le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d’aucune condamnation à raison du caractère récent des condamnations dont il a fait l’objet. Néanmoins, M. le préfet du Rhône justifiait, au soutien de sa requête en prolongation, d’une fiche pénale dont il résulte que M. [M] a exécuté deux peines d’emprisonnement de 4 mois chacune, chacune pour des faits de violation de domicile.

Le ministère public justifie en outre, dans le cadre de sa déclaration d’appel, que la première peine portée à l’écrou le 30 mai 2024 correspond à des faits de violation de domicile commis le 27 mai 2024 poursuivis selon la procédure de comparution immédiate. La seconde peine portée à l’écrou correspond à la révocation du sursis prononcée le 19 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains.

Enfin, la décision de la cour d’appel de Lyon se rapportant à ces faits établit que la qualification initiale de tentative de vol a été écartée, les faits ayant été requalifiés en violation de domicile en récidive.

Il est ainsi suffisamment établi que les faits commis par M. [M] sont récents et rapprochés dans le temps, sans que cela n’obère la pertinence de la motivation du premier juge qui a constaté que les faits concernaient des atteintes aux biens commis dans un contexte déclaré de dénuement d’une personne cherchant un toit pour s’abriter.

Il importe en outre de relever que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français alors prononcée n’est pas motivée par un trouble à l’ordre public mais par la nécessité de prévenir tout risque de récidive. Ainsi, cette peine complémentaire, si elle constitue un titre d’éloignement au même titre que l’arrêté portant l’obligation de quitter le territoire français pris le 26 septembre 2022 fondant en l’occurrence le placement au centre de rétention pris par M. Le préfet du Rhône le 31 octobre 2024, ne suffit pas à caractériser le trouble à l’ordre public allégué.

Par ailleurs, le rapport d’identification dactyloscopique figurant au dossier établit que l’intéressé est connu sous de nombreux alias pour avoir été mis en cause des faits de nature délictuelle qui auraient été commis les 3 février 2022, 25 septembre 2022, 21 avril 2024 et 7 juin 2023. Or, excepté la signalisation du 7 juin 2023 correspondant aux faits de violation de domicile sanctionnés par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains ci-avant évoqués, les autres signalisations ne présentent pas, à elles seules, les mêmes garanties qu’une condamnation pénale pour asseoir le grief de trouble à l’ordre public.

Au final, le trouble à l’ordre public invoqué pour fonder la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention n’est pas suffisamment caractérisé.

Par ailleurs, il est constant que la demande laissez-passer consulaire initialement adressée aux autorités consulaires algériennes le 30 octobre 2024 n’a fait l’objet d’aucune réponse, pas plus que les relances des 7 novembre, 25 novembre et 26 décembre 2024.

Le ministère public, qui considère dans sa déclaration d’appel que cette absence de réponse ne permet pas de présumer que les autorités consulaires ne vont pas délivrer les documents de voyage sollicités, ne convainc pas dès lors que ce silence ne permet pas d’avantage de présumer de la délivrance de ces documents à bref délai, outre que la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative suppose des perspectives sérieuses d’obtention de documents de voyage.

A cet égard, la reconnaissance SCOPOL invoquée par la préfecture ne résulte pas de ses diligences pour éloigner M. [M] depuis son placement au centre de rétention mais elle s’infert en réalité de la signalisation du 3 février 2022 ci-avant évoquée. L’ancienneté de cette reconnaissance, conjuguée à l’absence de toute réponse des autorités consulaires, exclut qu’elle constitue un indice d’une délivrance de documents de voyage devant intervenir à bref délai conformément aux conditions énoncée par le CESEDA.

Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a dit n’y avoir à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M [M], est confirmée.

En tant que de besoin, la mise en liberté est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Rappelons que par ordonnance en date du 31 décembre 2024, l’appel du ministère public a été déclaré recevable,

Déclarons recevable l’appel formé par M. le préfet du Rhône,

Confirmons l’ordonnance du 30 décembre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon,

En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [F] [M],

Rappelons à M. [F] [M] en application de l’article L.742-10 du CESEDA, qu’il doit se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français prise le 25 septembre 2022 à son encontre par l’autorité administrative.

Ynes LAATER Le conseiller délégué

Le greffier Véronique DRAHI


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