L’Essentiel : Le 5 juin 2024, le Préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné à Monsieur X, ressortissant algérien, de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour de trois ans. Cette décision fait suite à des infractions. Le 31 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative pour garantir son éloignement. Le 5 janvier 2025, une demande de prolongation de cette rétention a été formulée. Lors de l’audience, Monsieur X a reconnu son entrée irrégulière en France et l’absence de documents valides. Le tribunal a finalement décidé de prolonger sa rétention de vingt-six jours, justifiant ainsi la mesure.
|
Contexte LégalLes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, et R743-1 à R743-8, encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de prendre des mesures de rétention et d’éloignement. Décision de Quitter le TerritoireLe 5 juin 2024, le Préfet des Pyrénées-Orientales a émis un arrêté ordonnant à Monsieur X, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de trois ans. Cette décision fait suite à des infractions commises par l’intéressé. Jugement CorrectionnelLe tribunal correctionnel de Toulouse a, le 3 septembre 2024, prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X. Ce jugement s’inscrit dans le cadre de ses antécédents judiciaires. Placement en RétentionLe 31 décembre 2024, le Préfet de la Haute-Garonne a décidé de placer Monsieur X en rétention administrative, une décision notifiée le 2 janvier 2025. Cette mesure vise à garantir l’exécution de l’éloignement, compte tenu de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé. Demande de Prolongation de RétentionLe 5 janvier 2025, l’autorité administrative a formulé une requête pour prolonger la rétention de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 6 janvier 2025, dans le cadre des procédures légales en vigueur. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en langue arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de Monsieur X ont été entendus. Motifs de la DécisionLa défense n’a soulevé aucun moyen d’irrecevabilité ou de nullité. Monsieur X a reconnu être entré irrégulièrement en France et ne possède pas de documents valides. Il a été incarcéré pour une peine de quatre mois et a multiplié les identités pour échapper à la reconnaissance par les autorités. Diligences de la PréfectureLa Préfecture a entrepris des démarches pour identifier Monsieur X, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire. Bien que le délai pour l’envoi des empreintes ait été jugé long, les efforts déployés ont été considérés comme suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. Décision FinaleEn conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours, statuant publiquement en premier ressort et assortissant la décision d’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le placement en rétention administrative est encadré par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L741-1, l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour une durée de quatre jours, si celui-ci se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1. Cette mesure est justifiée lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il est également précisé que l’appréciation du risque se fait selon les critères de l’article L612-3 ou en fonction de la menace que l’étranger représente pour l’ordre public. L’article L741-3 stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ainsi, la rétention doit être proportionnée et justifiée par des éléments concrets concernant la situation de l’étranger. Quelles sont les modalités de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L742-1 et L742-3 du CESEDA. Ces articles stipulent que le maintien en rétention au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge, saisi à cet effet par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci est alors fixée à une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai initial de quatre jours. Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie la nécessité de cette prolongation, en démontrant que toutes les diligences ont été effectuées pour permettre le départ de l’étranger. Dans le cas présent, la préfecture a engagé des démarches pour l’identification de l’intéressé, ce qui a été pris en compte pour justifier la prolongation de la rétention. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention administrative sont également encadrés par le CESEDA. L’article L741-1 précise que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de son placement en rétention et de contester cette décision. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, comme le montre la présence de Me Younes DERKAOUI lors de l’audience. De plus, l’article L744-2 impose à l’administration de tenir un registre des étrangers placés en rétention, garantissant ainsi une certaine transparence et un suivi des mesures prises. Il est important de noter que l’étranger doit être informé de ses droits et des voies de recours possibles, ce qui est essentiel pour garantir le respect de ses droits fondamentaux durant la rétention. Comment l’autorité administrative justifie-t-elle la nécessité de la rétention dans le cas de Monsieur X ?Dans le cas de Monsieur X, l’autorité administrative a justifié la nécessité de la rétention par plusieurs éléments factuels. Tout d’abord, il a été constaté qu’il était entré irrégulièrement en France et qu’il ne disposait pas de documents valides pour séjourner sur le territoire. De plus, il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, ce qui renforce le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Monsieur X a également multiplié les identités, ce qui complique son identification et démontre une volonté de faire échec à la procédure de reconnaissance par les autorités consulaires. Enfin, l’absence de ressources licites et de domicile fixe en France, ainsi que le fait que sa famille demeure en Algérie, sont des éléments qui renforcent l’absence de garanties de représentation. Ces facteurs ont été pris en compte pour justifier la prolongation de la mesure de rétention, en considérant que l’administration a accompli des diligences suffisantes pour permettre son identification. |
RG N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVH7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVH7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur X se disant [X] [R], né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 3 septembre 2024 prononçant à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [X] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [R] né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 2 janvier 2025 à 09 heures 03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2025 à 08 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [Z] [V], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVH7 Page
Me Younes DERKAOUI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
La défense ne soulève ni moyen d’irrecevabilité ni moyen de nullité.
Aucune requête en contestation n’a été déposée par [X] [R].
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [X] [R] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il a été incarcéré le 2 septembre 2024 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement et a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans. Il est connu sous plusieurs alias et multiplie les identités en vue de faire échec à sa reconnaissance par les autorités consulaires.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 novembre 2024, durant l’incarcération de l’intéressé, auprès des autorités consulaires algériennes, ce dernier étant dépourvu de tout document d’identité.
Par courrier du 28 novembre 2024, le consulat d’Algérie a indiqué procéder à l’audition de l’intéressé le 4 décembre 2024, audition réalisée effectivement, le courriel de la police aux frontières indiquant que les empreintes et les photos avaient été remises en main propre.
Enfin, un courriel de la Préfecture en date du 2 janvier 2025 mentionne l’envoi des empreintes au format NIST conformément à la demande des autorités consulaires, la demande ayant été adressée le 7 décembre 2024.
S’il peut être entendu que le délai entre la demande des empreintes au format NIST et leur envoi est un délai long, il n’en demeure pas moins que durant le délai de la rétention, la préfecture a accompli des diligences suffisantes et utiles pour permettre l’identification de l’intéressé, sachant que ce dernier a communiqué plusieurs identités, afin de faire échec à la procédure de reconnaissance et à tout le moins, afin de rallonger les délais pour son identification.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [X] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Laisser un commentaire