L’Essentiel : Monsieur X, ressortissant guinéen, a été placé en rétention administrative le 21 novembre 2024 après son incarcération. Le préfet de la Haute-Garonne a demandé le 25 novembre une prolongation de cette rétention pour 26 jours. Contestant cette décision, Monsieur X a soulevé des arguments concernant le manque de pièces justificatives et l’absence de motivation. Malgré ces contestations, le juge a déclaré la requête recevable et a jugé la décision de placement suffisamment motivée, en tenant compte des antécédents de Monsieur X. La demande d’assignation à résidence a été rejetée, et la prolongation de la rétention a été ordonnée.
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Contexte de l’affaireMonsieur X, se présentant sous le nom de [Z] [C], est un ressortissant guinéen né le 1er décembre 2001 à [Localité 1]. Il a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français émis par le préfet de la Creuse le 9 février 2024, notifié le même jour. Placement en rétentionLe 21 novembre 2024, alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], Monsieur X a été placé en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne. Cette décision a été notifiée à l’intéressé lors de sa levée d’écrou. Demande de prolongation de la rétentionLe 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au juge des libertés et de la détention la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de 26 jours. Cette requête a été reçue au greffe à 09h00. Arguments de Monsieur XMonsieur X a contesté la décision de placement en rétention, soulevant des moyens tels que le défaut de pièces utiles et l’absence de motivation dans la décision. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, il a exprimé son souhait de rester en France, sans attache familiale sur le territoire. Position de la préfectureLe représentant de la préfecture a demandé le rejet des moyens de contestation et a soutenu la demande de prolongation de la rétention. Il a affirmé que les conditions de la prolongation étaient remplies. Recevabilité de la requêteLe juge a examiné la recevabilité de la requête de prolongation, notant que celle-ci devait être accompagnée de pièces justificatives. Bien que le conseil de Monsieur X ait soutenu que la requête était irrecevable en raison de l’absence de certaines pièces, le juge a déclaré la requête recevable. Motivation de la décision de placementLa décision de placement en rétention a été jugée suffisamment motivée, tant sur le plan juridique que factuel. Elle a pris en compte le fait que Monsieur X ne pouvait justifier d’une entrée régulière en France et avait déjà fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Demande d’assignation à résidenceLe conseil de Monsieur X a demandé une assignation à résidence comme alternative à la rétention. Cependant, cette demande a été rejetée en raison de l’absence de documents d’identité valides et du risque de fuite. Décision finaleLe tribunal a statué par ordonnance unique, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention, régulier l’arrêté de placement en rétention, rejetant la demande d’assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de 26 jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention ?La recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention est régie par l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-1. Dans le cas présent, le conseil de X se disant [Z] [C] a soutenu que la requête était irrecevable en raison de l’absence de pièces relatives aux précédentes procédures de rétention. Cependant, il a été établi que les pièces justificatives nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit sont celles qui permettent d’exercer son plein pouvoir. Il a été précisé que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, et que les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent pas être considérées comme des pièces justificatives utiles. Ainsi, le moyen soulevé a été rejeté et la requête a été déclarée recevable. Quelles sont les conditions de la contestation de l’arrêté de placement en rétention ?La contestation de l’arrêté de placement en rétention est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 741-1, l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours s’il ne présente pas de garanties de représentation et qu’aucune autre mesure n’est suffisante pour garantir l’exécution de la décision d’éloignement. L’article L. 741-4 précise que la décision de placement en rétention doit prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. De plus, l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration impose que la motivation des actes administratifs soit écrite et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision de placement en rétention a été jugée suffisamment motivée tant en fait qu’en droit. Elle a fait référence aux textes applicables et a justifié le placement en raison de l’absence de documents d’identité valides, de l’intention déclarée de ne pas quitter le territoire français, et du risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Ainsi, le préfet a procédé à une évaluation complète de la situation de X se disant [Z] [C], sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation. Quelles sont les implications de la demande d’assignation à résidence ?La demande d’assignation à résidence est régie par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité est une formalité dont l’étranger ne peut être relevé. Dans le cas de X se disant [Z] [C], il a été constaté qu’il ne possédait aucun passeport en cours de validité. De plus, le risque de fuite, qui avait été précédemment évoqué, justifie le rejet de la demande d’assignation à résidence. En conséquence, la demande d’assignation à résidence a été rejetée, et la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
RG N° RG 24/02609 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQZQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02609 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQZQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA CREUSE en date du 9 février 2024 portant obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur [Z] [C], alias [S] [J], né le 1er Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité Guinéenne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [C], alias [S] [J] né le 1er Décembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne prise le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DE HAUTE-GARONNE notifiée le 21 novembre 2024 à 10 heures 50 ;
Vu la requête de M. [Z] [C], alias [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 21 Novembre 2024 à 15 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 novembre 2024 reçue et enregistrée le 25 novembre 2024 à 09 heures 00 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C], alias [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Adiouma BA, avocat de M. [Z] [C], alias [S] [J], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02609 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQZQ Page
Monsieur X se disant [Z] [C], né le 1er décembre 2001 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet Creuse le 9 février 2024 et notifié à l’intéressé le même jour à 19h00.
X se disant [Z] [C], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 21 novembre 2024, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne, notifiée à l’intéressé le même jour à sa levée d’écrou, à 10h50.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2024 à 09h00, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [C] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 21 novembre 2024 à 15h26, X se disant [Z] [C] a soulevé les moyens suivants :
défaut de pièces utilesdéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l’audience du 26 novembre 2024, X se disant [Z] [C] indique vouloir être libéré et ne pas souhaiter quitter la France, admettant n’avoir aucune famille proche ou éloigné sur le territoire français.
Le conseil de X se disant [Z] [C] maintient la requête de son client. Au fond, il indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies en l’absence de diligences utiles et de menace pour l’ordre public. Il sollicite à titre subsidiaire l’assignation à résidence de son client.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrecevabilité et moyens de contestation de l’arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [Z] [C] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-1 de ce même code.
Le conseil de X se disant [Z] [C] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des pièces relatives aux précédentes procédures de rétention administratives dont l’intéressé a fait l’objet, précisant que si l’ordonnance du 13 juin 2024 figure bien au dossier, il manque la décision initiale de placement en rétention du 14 avril 2024.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
En revanche, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [Z] [C] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
Pour ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [Z] [C] a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le 30 janvier 2023 par le préfet de la Creuse, puis le 9 février 2024 par le même préfet, arrêtés que l’intéressé n’a jamais entendu exécuter. Il apparaît encore que l’intéressé a présenté plusieurs demandes d’asile, rejetées par l’OFPRA, puis la CNDA ; qu’il a en outre été écroué dès sa libération du CRA de [Localité 2], le 14 juin 2024, en exécution deux peines d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées ; qu’il ne dispose d’aucun documents d’identité ni passeport en cours de validité, est connu sous diverses alias, ne dispose de son propre aveu d’aucune attache familiale en France et a explicitement indiqué, encore ce jour à l’audience, qu’il n’entendait pas se soumettre à son obligation de quitter le sol français.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [Z] [C]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Au demeurant, l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée au but recherché.
Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de X se disant [Z] [C] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, X se disant [Z] [C] n’est en possession d’aucun passeport en cours de validité.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [Z] [C] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [Z] [C] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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