Prolongation de la rétention : enjeux et droits fondamentaux. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : enjeux et droits fondamentaux. Questions / Réponses juridiques.

Le 22 février 2024, M. [P] [V] [F] a reçu une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Le 24 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Le préfet de l’Isère a demandé le 27 décembre une prolongation de cette rétention pour vingt-six jours, requête acceptée par le juge des libertés le 28 décembre. M. [P] [V] [F] a interjeté appel le 30 décembre, contesté la régularité de la procédure, mais son appel a été jugé recevable. La prolongation a été justifiée par son absence de domicile fixe.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. [P] [V] [F] est déclaré recevable en vertu des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que :

– **Article L. 743-21** : « L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. »

– **Article R. 743-10** : « La déclaration d’appel est faite par écrit, datée et signée par l’appelant ou son représentant. »

– **Article R. 743-11** : « L’appel est recevable s’il est formé dans les formes et délais prévus par le présent code. »

Dans cette affaire, M. [P] [V] [F] a interjeté appel dans les délais et formes légales, rendant ainsi son appel recevable.

Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère

La recevabilité de la requête du préfet de l’Isère est régie par l’article R. 743-2 du CESEDA, qui impose que la requête soit motivée, datée et signée.

Cet article précise que :

– « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

De plus, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.

En l’espèce, bien que l’absence d’audition ait été soulevée, la préfecture a fourni des éléments suffisants pour justifier la requête, rendant celle-ci recevable.

Sur l’irrégularité de procédure

M. [P] [V] [F] soutient que l’absence d’identification de la personne ayant accédé au fichier TAJ constitue une atteinte à ses droits.

Cependant, la jurisprudence indique que :

– « L’identification est possible par le matricule. »

De plus, la présence d’une condamnation pénale récente, justifiée par la fiche pénale, renforce la légitimité de la consultation du TAJ.

Ainsi, même si l’appelant conteste la procédure, il n’apparaît pas de grief suffisant pour remettre en cause la régularité de la procédure, qui est donc déclarée régulière.

Sur la justification de la prolongation de la rétention

Le juge des libertés et de la détention a justifié la prolongation de la rétention en raison de l’absence d’effectivité de la mesure d’assignation à résidence.

Il a été précisé que :

– « M. [P] [V] [F] est sans domicile fixe. »

Cette situation justifie la nécessité de maintenir la rétention, car l’assignation à résidence ne serait pas réalisable dans de telles conditions.

Ainsi, la décision de prolonger la rétention est confirmée, tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.


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