Prolongation de la rétention : enjeux et droits fondamentaux. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : enjeux et droits fondamentaux. Questions / Réponses juridiques.

M. [P] [V] [F] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2024, suivie d’une interdiction de retour de trois ans. Placé en rétention administrative le 24 décembre 2024, il a vu sa rétention prolongée de vingt-six jours par le juge des libertés le 28 décembre. M. [P] [V] [F] a interjeté appel le 30 décembre, contestant la régularité de la procédure. L’audience du 31 décembre a permis de confirmer la recevabilité de son appel et celle de la requête du préfet, tout en rejetant les arguments d’irrégularité soulevés par M. [P] [V] [F].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de M. [P] [V] [F] est déclaré recevable en vertu des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles stipulent que :

– **Article L. 743-21** : « Les décisions de placement en rétention administrative peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge des libertés et de la détention. »

– **Article R. 743-10** : « Le recours est formé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision. »

– **Article R. 743-11** : « Le recours est instruit selon les règles de la procédure contradictoire. »

Dans le cas présent, M. [P] [V] [F] a interjeté appel dans les formes et délais légaux, ce qui rend son appel recevable.

Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère

La requête du préfet de l’Isère est régie par l’article R. 743-2 du CESEDA, qui impose que la requête soit motivée, datée et signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Cet article précise que :

– **Article R. 743-2** : « La requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »

En l’espèce, il est reproché à la préfecture l’absence d’une audition mentionnée dans la requête. Cependant, la préfecture a indiqué qu’il ne s’agissait que d’éléments du dossier.

La requête mentionne une audition de l’intéressé, mais celle-ci a eu lieu pendant son incarcération et le même jour que l’évaluation de sa vulnérabilité.

Malgré cela, les nombreuses pièces au dossier montrent que cette audition n’était pas essentielle pour soutenir la requête.

Ainsi, la requête sera déclarée recevable.

Sur l’irrégularité de procédure

M. [P] [V] [F] soutient que l’absence d’identification de la personne ayant accédé au fichier TAJ constitue une atteinte à ses droits.

Il fait valoir que même si le matricule permet d’identifier l’auteur, il n’est pas certain qu’il s’agisse de la personne ayant procédé à la recherche.

Cependant, l’identification par le matricule est possible et, de plus, la fiche pénale justifie une condamnation récente.

Il n’apparaît donc pas de grief suffisant pour remettre en cause la consultation du TAJ ni l’ensemble de la procédure.

La procédure sera donc déclarée régulière, et le juge des libertés et de la détention a justifié la prolongation de la rétention en raison de l’absence d’effectivité de la mesure d’assignation à résidence, M. [P] [V] [F] étant sans domicile fixe.


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