Prolongation de rétention : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers

·

·

Prolongation de rétention : enjeux de l’ordre public et droits des étrangers

L’Essentiel : Monsieur [G] [R], né le 02 janvier 1999 en Tunisie, est retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]. Représenté par Me Pascale Feuille-Kendall, il conteste une décision du préfet des Hauts-de-Seine, qui a ordonné sa remise aux autorités italiennes et imposé une interdiction de circuler en France. En appel, M. [G] [R] argue que sa rétention est injustifiée, soulignant l’absence de menace à l’ordre public et proposant des alternatives comme l’assignation à résidence. Le tribunal, après examen, a confirmé la prolongation de sa rétention, considérant que la menace à l’ordre public était établie.

Identification des Parties

Monsieur [G] [R], né le 02 janvier 1999 en Tunisie, est actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 3]. Il est représenté par Me Pascale Feuille-Kendall, avocat au barreau de Versailles. La préfecture des Hauts-de-Seine, représentée par Me Bruno Mathieu, avocat au barreau de Paris, est la défenderesse dans cette affaire.

Décisions Administratives

Le préfet des Hauts-de-Seine a pris plusieurs décisions concernant M. [G] [R]. Le 23 septembre 2024, il a ordonné la remise de M. [G] [R] aux autorités italiennes et a imposé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce même jour, M. [G] [R] a été placé en rétention pour une durée de quatre jours. Par la suite, plusieurs prolongations de cette rétention ont été décidées par le tribunal judiciaire de Versailles, avec des durées successives de vingt-six jours, trente jours, et quinze jours.

Appel de M. [G] [R]

Le 25 novembre 2024, M. [G] [R] a interjeté appel de l’ordonnance du 23 novembre 2024, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation de l’ordonnance et la fin de sa rétention. Il a soulevé des arguments concernant la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA, en affirmant qu’il n’y avait pas d’obstruction ni de menace à l’ordre public.

Arguments de la Défense

Lors de l’audience, l’avocat de M. [G] [R] a soutenu que la rétention doit être une mesure exceptionnelle et que d’autres alternatives, comme l’assignation à résidence, devraient être envisagées. Il a également mentionné que M. [G] [R] avait des éléments favorables à sa situation, tels qu’une promesse d’embauche et des documents attestant de son insertion en France.

Position de la Préfecture

Bien que le préfet n’ait pas comparu à l’audience, des observations écrites ont été soumises, s’opposant aux arguments de M. [G] [R] et demandant la confirmation de la décision de prolongation de la rétention. La préfecture a fait valoir que les conditions pour justifier cette prolongation étaient remplies, notamment en raison de la menace à l’ordre public.

Analyse Juridique

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel, concluant qu’il avait été interjeté dans les délais légaux et était motivé. Concernant les irrégularités antérieures, le tribunal a déclaré qu’elles ne pouvaient pas être soulevées lors de l’audience relative à la prolongation de la rétention.

Prolongation de la Rétention

Le tribunal a analysé les critères de prolongation de la rétention selon l’article L. 742-5 du CESEDA. Bien que l’impossibilité d’exécuter la mesure ait été reconnue, le tribunal a noté que la menace à l’ordre public était établie, en raison des antécédents de M. [G] [R] et de son comportement au sein du CRA.

Décision Finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, déclarant le recours recevable en la forme, mais rejetant les moyens soulevés par M. [G] [R]. La décision a été notifiée, précisant que le pourvoi en cassation était ouvert dans un délai de deux mois.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. Ce délai commence à courir à compter de la notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.

En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux, et il est motivé.

Ainsi, il doit être déclaré recevable, conformément aux dispositions de l’article R 743-10 précité.

Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de troisième ou quatrième prolongation

L’article L. 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Dans cette affaire, les irrégularités prétendues sont antérieures à l’audience relative à la première prolongation de la rétention.

Par conséquent, elles ne peuvent plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et doivent être déclarées irrecevables.

Sur la troisième prolongation de la rétention

L’article L. 742-5 du CESEDA précise que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque certaines situations se présentent dans les quinze derniers jours.

Ces situations incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande de protection contre l’éloignement, ou l’impossibilité d’exécuter la mesure en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.

Dans le cas présent, il a été établi que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.

Cependant, l’administration n’a pas prouvé que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai, ce qui empêche de fonder la demande de prolongation sur ce critère.

En ce qui concerne la menace pour l’ordre public, celle-ci doit être appréciée in concreto, en tenant compte des faits, de la gravité et de la récurrence des comportements de l’intéressé.

Les éléments du dossier montrent que M. [G] [R] a été signalé pour des menaces de mort et des violences, ce qui établit une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5.

Ainsi, l’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention, et l’ordonnance critiquée doit être confirmée.

Sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA

L’article L. 742-5 du CESEDA impose que la prolongation de la rétention soit justifiée par des éléments concrets établissant une menace à l’ordre public ou une obstruction à l’éloignement.

Dans cette affaire, le préfet a justifié la prolongation par des incidents survenus au CRA et le comportement de M. [G] [R].

Les éléments du dossier, notamment les signalements pour violences et menaces, montrent que la menace à l’ordre public est bien établie.

Ainsi, le moyen soulevé par M. [G] [R] concernant la violation de cet article doit être rejeté, car les conditions de prolongation de la rétention sont remplies.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° RG 24/07179 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W37O

Du 26 Novembre 2024

ORDONNANCE

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

A notre audience publique,

Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [L] [P], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [R]

né le 02 Janvier 1999 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

comparant par visioconférence et assisté de Me Pascale FEUILLEE-KENDALL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 674, commis d’office

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Section Eloignement

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent.

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024 de remise aux autorités italiennes et d’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de un an de M. [G] [R] ;

Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 septembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 23 septembre 2024 à 16h40 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 septembre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée de vingt-six ;

Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 1er octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 24 octobre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;

Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 25 octobre 2024 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [R] en date du 22 novembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 23 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [R] régulière, et prolongé la rétention de M. [G] [R] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 22 novembre 2024 ;

Le 25 novembre 2024 à 10h52, M. [G] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2024 à 11h05.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA en l’absence d’obstruction et de menace à l’ordre public

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de M. [G] [R] a soutenu que le juge doit veiller que cette rétention est une exception quand d’autres moyens ont été éliminés. Si l’assignation à résidence est possible, on doit le faire. Monsieur est au CRA depuis 26 jours. Tout ce qui est les éléments essentiels de la saisine c’est à dire la possibilité d’avoir une AJ et interprète il faut vérifier que ça a bien eu lieu. On ne sait pas s’il a bénéficié de tout cela. Ma cons’ur dit que le Conseil d’Etat rappelait en 2016 que les motifs de la rétention doivent être explicitement exposés et la proportionnalité de rétention. Il a un ancrage en France. Monsieur est inséré, il parle bien notre langue. Il a une promesse d’embauche dans le dossier.

Tout cela participe d’élément pour demander l’assignation à résidence. Dans le dossier on a un acte de naissance, des certificats médicaux, et il a une promesse d’embauche. Sur la violation de l’article L. 742-5, l’avocat s’en rapporte à la décision du juge mais il doit être examiné de manière qu’il est lié au dossier lui-même.

Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies et notamment la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des éléments au dossier dont les incidents au CRA.

M. [G] [R] a indiqué avoir purgé sa peine et avoir changé. Il demande à sortir et à quitter la France pour la Suisse.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’appel

En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’appel, dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l’irrecevabilité des irrégularités antérieures à l’audience de troisième ou quatrième prolongation

L’article L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

En l’espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l’audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la seconde prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.

Sur la troisième prolongation

Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.

Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.

Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.

Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.

S’agissant de la menace pour l’ordre public, elle fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).

En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir que M. [G] [R] a été signalé à deux reprises en 2022 pour des menaces de mort réitérées et des violences sur concubin, qu’il a été placé en garde à vue fin septembre 2024 pour des violences sur concubin et qu’il a été placé à l’isolement du fait de son agressivité au sein du centre de rétention à deux reprises en octobre 2024.

Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [R], la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrecevables les moyens soutenus oralement sur les irrégularités,

Rejette le moyen sur la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA,

Confirme l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 26 novembre 2024 à h

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l’intéressé, l’interprète, l’avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon