L’Essentiel : Monsieur X, né le 16 février 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine, est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 2]. Le 30 septembre 2024, le préfet de la Corrèze a ordonné son éloignement du territoire français, avec interdiction de retour de dix ans. Après un appel le 22 novembre 2024, il a soutenu que l’administration n’avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter cette décision. Lors de l’audience, il a exprimé son désir de rejoindre son fils en Espagne. La cour a confirmé la légitimité de sa rétention, considérant que l’administration avait agi rapidement.
|
Identité de l’AppelantMonsieur X, se disant [V] [E], est né le 16 février 1997 à [Localité 1] et est de nationalité marocaine. Il est actuellement retenu au centre de rétention d'[Localité 2], assisté par son avocat, Maître Mathieu APPAULE, et un interprète assermenté en langue arabe. Décisions AdministrativesLe 30 septembre 2024, le préfet de la Corrèze a pris une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur X, avec interdiction de retour pour une durée de dix ans, notifiée le 3 octobre 2024. Le 23 octobre 2024, une ordonnance a ordonné son placement en rétention, qui a été prolongée par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne. Prolongation de la RétentionLe 21 novembre 2024, le préfet a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de trente jours, qui a été acceptée par le juge le 22 novembre 2024. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le même jour. Appel de Monsieur XMonsieur X a formé un appel le 22 novembre 2024, soutenant que l’administration n’avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la décision d’éloignement depuis son placement en rétention. Son avocat a également souligné le manque de réponse de la préfecture aux demandes du consul marocain. Déclarations de Monsieur XLors de l’audience, Monsieur X a déclaré avoir été condamné à tort à deux reprises et a exprimé son désir de se rendre en Espagne pour son fils. Il a également mentionné être venu en France pour obtenir une protection. Examen de la ProcédureL’appel a été jugé recevable. L’examen des pièces a révélé que le juge des libertés et de la détention peut prolonger la rétention dans certaines conditions, notamment en cas d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Diligences de l’AdministrationL’administration a justifié avoir entrepris des démarches pour obtenir un laisser-passer consulaire dès le placement de Monsieur X en rétention. Elle a transmis les empreintes et d’autres informations aux autorités marocaines pour faciliter son identification. Conclusion de la CourLa cour a confirmé la légitimité du maintien en rétention de Monsieur X, considérant que l’administration avait agi sans délai. L’ordonnance a été déclarée recevable et confirmée, avec notification à toutes les parties concernées. Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel formé par M. X se disant [E] [V] ?L’appel formé par M. X se disant [E] [V] est recevable en la forme, car il a été effectué dans le délai prévu par l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « L’appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » Dans le cas présent, M. X se disant [E] [V] a déposé sa déclaration d’appel le 22 novembre 2024, soit dans le délai imparti, ce qui rend son appel recevable. Il est donc important de respecter ces délais pour garantir le droit à un recours effectif, conformément aux principes de droit administratif. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention selon le CESEDA ?La prolongation de la rétention est régie par l’article L742-4 du CESEDA, qui précise les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours. Cet article énonce que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. » Ainsi, la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [V] a été justifiée par la nécessité d’obtenir un laisser-passer consulaire, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quels sont les droits de l’étranger en matière de rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de rétention administrative sont encadrés par le CESEDA, notamment par l’article L742-2, qui précise les conditions de maintien à disposition de la justice. Cet article stipule que : « L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. » Il est également important de noter que : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. » Cela signifie que M. X se disant [E] [V] a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de contester cette mesure devant le juge. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, ce qui a été respecté dans son cas avec la présence de Maître Mathieu APPAULE. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de rétention ?L’administration a des obligations précises en matière de rétention, notamment en ce qui concerne la diligence dans l’exécution des mesures d’éloignement. Selon la jurisprudence, l’administration doit entreprendre les démarches nécessaires dès le placement en rétention. Cela inclut la demande de documents de voyage auprès des autorités consulaires. Dans le cas de M. X se disant [E] [V], l’administration a justifié avoir entrepris des démarches dès le 30 septembre 2024, en transmettant les empreintes de l’intéressé pour l’obtention d’un laisser-passer consulaire. Il est essentiel que l’administration prouve qu’elle a agi sans délai pour éviter que la rétention ne soit considérée comme abusive. La jurisprudence rappelle que le non-respect de ces obligations peut entraîner l’annulation de la mesure de rétention. Quels recours sont possibles après la décision de prolongation de la rétention ?Après la décision de prolongation de la rétention, l’étranger a la possibilité de former un pourvoi en cassation. L’ordonnance précise que : « La présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. » Cela signifie que M. X se disant [E] [V] a la possibilité de contester la décision devant la Cour de Cassation, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. Ce recours est un élément fondamental du droit à un procès équitable et à la protection des droits des étrangers en France. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03287 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAR5
Décision déférée ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Monsieur X SE DISANT [V] [E]
né le 16 Février 1997 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [P], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M X se disant [E] [V] est arrivé sur le territoire Français fin 2022.
Le 30 septembre 2024, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de dix ans, qui lui a été notifiée le 3 octobre 2024.
Par décision en date du 23 octobre 2024, notifiée le jour même, l’autorité administrative a ordonné le placement de M X se disant [E] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 28 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre M X se disant [E] [V] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M X se disant [E] [V] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Selon requête de l’autorité administrative en date du 21 novembre 2024 enregistrée le même jour, le préfet de la Corrèze a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M X se disant [E] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours.
Selon ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M X se disant [E] [V] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M X se disant [E] [V] le 22 novembre 2024 à 12 heures 10.
Selon déclaration d’appel motivée formée M X se disant [E] [V] reçue le 22 novembre 2024 à 14 Heures 34 ; M X se disant [E] [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M X se disant [E] [V] fait valoir que l’administration n’a pas entrepris les démarches nécessaires à la mise à exécution de la mesure d’éloignement et ce dès son placement en rétention.
A l’audience, le conseil de M X se disant [E] [V] a soutenu ces mêmes moyens. Il fait valoir que par mail du 18 novembre 2024, la préfecture n’a pas joint les documents demandées par le consul marocain. Il soutient que le préfet ne peut soutenir avoir été diligent alors même qu’il ne répond pas aux demandes, faire des diligences sans répondre aux demandes marocaines ce ne sont pas des diligences.
M X se disant [E] [V] a été entendu en ses explications. Il a déclaré avoir été condamné à tort par deux fois, la première alors qu’il dormait dans une maison inoccupée et la seconde alors qu’il est intervenu dans une bagarre pour séparer des algériens et des français. Il a déclaré vouloir aller en Espagne pour son fils. Il a ajouté être venu en France pour obtenir sa protection.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de M X se disant [E] [V] est motivée par la nécessité d’obtenir la délivrance d’un laisser-passer M X se disant [E] [V] ne disposant pas de document de voyage. L’administration soutient que le laisser-passer consulaire a été demandé auprès des autorités consulaires marocaines dès le 30 septembre 2024 ; que sa demande a été complétée par la communication des empreintes le 23 octobre 2024, que le 30 octobre 2024 la demande a été transmise aux autorités marocaines à [Localité 3] ; que pour aider à l’identification de M X se disant [E] [V] elle a transmis aux autorités marocaines les éléments d’identité de la s’ur de M X se disant [E] [V] le 8 novembre 2024, que le 14 novembre 2024 les autorités marocaines l’ont informé reconnaître l’intéressé comme étant de nationalité marocaine ; qu’une demande de routing a été effectuée le même jour ; que le routing est programmé pour le 4 décembre 2024 ; qu’à réception du routing, elle a transmis les éléments nécessaires aux autorités marocaines pour l’établissement du laisser-passer consulaire ; qu’elle est dans l’attente d’un rendez-vous pour le récupérer.
M X se disant [E] [V] fait valoir que l’administration n’a effectué des diligences que tardivement alors même qu’il est au centre de rétention depuis 30 jours. Il soutient que la Cour de cassation impose la réalisation des diligences dès le placement en rétention.
Le préfet de la Corrèze démontre avoir entrepris les démarches auprès des autorités consulaires marocaines avant la libération de M X se disant [E] [V]. Dès le placement en rétention, soit le 23 octobre 2024, elle justifie avoir transmis les empreintes de l’intéressé aux fins d’obtention d’un laisser-passer. L’administration a donc accompli des démarches sans délai le jour même du placement en rétention de M X se disant [E] [V].
S’agissant du mail du 18 novembre 2024, il s’agit du mail de la préfecture adressé au consulat du Maroc pour obtenir le laisser passer consulaire. Il y est joint la note verbale, deux photographies d’identité, la mesure d’éloignement et le routing. Il ne s’agit donc pas d’un courriel des autorités consulaires auquel la préfecture n’a pas répondu.
Dès-lors, le maintien en rétention de M X se disant [E] [V] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
DECLARE l’appel recevable en la forme.
CONFIRME l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de le Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt cinq Novembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 25 Novembre 2024
Monsieur X SE DISANT [V] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Laisser un commentaire