M. [G] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 4 novembre 2024 suite à une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal judiciaire de Lille a validé cette mesure, ordonnant plusieurs prolongations en raison d’obstructions à son éloignement, notamment son refus de se rendre à une audition consulaire. Malgré ses appels, l’ordonnance de prolongation a été confirmée, soulignant que l’administration avait agi avec diligence et que l’intéressé avait effectivement entravé le processus d’identification nécessaire à son éloignement.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la base légale pour la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Il est également précisé que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La prolongation de la rétention ne peut excéder une durée maximale de quinze jours, et si des circonstances justifiant une nouvelle prolongation surviennent, celle-ci peut être renouvelée une fois, portant la durée maximale de rétention à quatre-vingt-dix jours. Quelles sont les conditions d’obstruction à l’éloignement ?L’obstruction à l’éloignement est définie par l’article L 742-5, qui précise que : « L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. » L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement. Ainsi, le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse pour éviter la délivrance d’un laissez-passer consulaire constitue un acte d’obstruction continue. De même, le refus d’embarquer à destination du pays d’éloignement est également considéré comme une obstruction. Dans le cas présent, M. [G] [S] a refusé de se rendre à une audition consulaire, ce qui a été interprété comme un acte d’obstruction, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Quelles sont les implications de l’absence d’obstruction ?Lorsque l’étranger ne fait pas obstruction à l’éloignement, la prolongation de la rétention administrative est soumise à des conditions plus strictes. En effet, si aucune obstruction ne peut être invoquée, une troisième prorogation exceptionnelle ne peut être ordonnée que si l’administration française justifie que les obstacles administratifs à l’éloignement peuvent être levés « à bref délai ». Le texte ne précise pas que la circonstance d’obstruction doit correspondre à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. Ainsi, si l’administration ne peut pas prouver que les obstacles à l’éloignement sont levables rapidement, la prolongation de la rétention ne pourra pas être accordée. Quels sont les recours possibles contre la décision de prolongation de la rétention ?Les recours contre la décision de prolongation de la rétention administrative sont encadrés par les articles 612 et suivants du Code de procédure civile, ainsi que par l’article R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Ainsi, M. [G] [S] a la possibilité de contester la décision de prolongation de sa rétention par le biais d’un pourvoi en cassation. |
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