Monsieur [B] [U], né le 1er août 1973 en Tunisie, est le demandeur dans cette affaire, actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3]. Le 1er décembre 2024, il a reçu une obligation de quitter le territoire français, suivie de sa rétention. Le tribunal a prolongé cette rétention à plusieurs reprises, malgré l’appel de Monsieur [B] [U] pour contester l’ordonnance. Bien qu’il ait exprimé son souhait de préparer son départ, le tribunal a jugé irrecevable sa demande d’assignation à résidence, confirmant ainsi la prolongation de sa rétention.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. » De plus, l’article R.743-11 précise que « le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. » En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Ainsi, il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation et les diligences de l’administrationL’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. » Le conseil de Monsieur [B] [U] ayant renoncé à l’audience au moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration, ce moyen ne sera pas examiné. Sur l’assignation à résidenceLes articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisent que « l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. » Il en découle que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. Cependant, les nouveaux moyens soulevés après ce délai sont irrecevables. En conséquence, le moyen tenant à l’assignation à résidence, soulevé pour la première fois à l’audience du 1er janvier 2025, doit être déclaré irrecevable. ConclusionEn conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise. Le recours est déclaré recevable en la forme, tandis que le moyen tenant à l’assignation à résidence est déclaré irrecevable. Ainsi, l’ordonnance est confirmée. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la présente notification, conformément à l’article R.743-20 du CESEDA. |
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