L’affaire débute avec un arrêté du 29 décembre 2022, imposant à Monsieur X l’obligation de quitter le territoire national. Le 26 décembre 2024, il est placé en rétention administrative pour quatre jours. Le 30 décembre, un magistrat prolonge cette rétention de vingt-six jours. Monsieur X dépose un appel le 31 décembre, soutenu par son avocat, qui soulève des points sur l’interdiction de double réitération et l’absence de perspective d’éloignement. L’audience publique se tient le même jour, où Monsieur X exprime son désir de régulariser sa situation. La cour confirme la prolongation de la rétention, rejetant les arguments de l’appelant.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Monsieur X est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’appel contre une ordonnance de placement en rétention doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 31 décembre 2024 à 09h52, soit dans le délai imparti, ce qui rend son appel recevable. L’article R 743-10 précise que : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance. » De plus, l’article R 743-11 indique que : « L’appel est suspensif de l’exécution de l’ordonnance. » Ainsi, la cour confirme la recevabilité de l’appel de Monsieur X. Sur le fond de l’appelConcernant le fond de l’appel, il convient d’examiner les dispositions des articles L.741-1, L.731-1 et L.742-3 du CESEDA, qui régissent le placement en rétention administrative. L’article L.741-1 stipule que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » Cet article précise également que ce placement peut intervenir lorsque le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. En l’espèce, Monsieur X a fait l’objet d’un arrêté de M. Le préfet du Var le 29 décembre 2022, assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il a été placé en rétention à plusieurs reprises, ce qui ne contrevient pas aux dispositions légales. L’article L.742-3 précise que : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. » Ainsi, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X pour une durée maximale de vingt-six jours est conforme à la législation en vigueur. Sur l’absence de perspectives d’éloignementMonsieur X soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, ce qui pourrait justifier une demande d’assignation à résidence. Cependant, l’article L.612-2 du CESEDA énonce que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans plusieurs cas, notamment lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ou s’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement. L’article L.612-3 précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : […] L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. » Dans le cas présent, un rendez-vous a été sollicité auprès des autorités consulaires algériennes, et une présentation au consul est programmée. Cela démontre que l’administration agit avec diligence et qu’il existe des perspectives d’éloignement. Ainsi, l’absence de perspectives d’éloignement alléguée par Monsieur X ne peut être retenue. Sur la demande d’assignation à résidenceLa demande d’assignation à résidence de Monsieur X est également rejetée en vertu de l’article L.743-13 du CESEDA. Cet article stipule que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. » Cependant, en l’espèce, Monsieur X ne dispose d’aucun document justificatif de son identité, ce qui empêche l’ordonnance d’assignation à résidence. L’article L.743-13 précise que : « L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité. » En conséquence, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée, et la cour confirme la décision déférée. |
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