Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’obstruction à l’éloignement et des droits des étrangers.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’obstruction à l’éloignement et des droits des étrangers.

L’Essentiel : M. X, né le 14 décembre 2004 en Libye, a été placé en rétention administrative pour quatre jours par le préfet de la Meuse. Le 30 novembre 2024, un juge a ordonné le maintien de sa rétention jusqu’au 29 décembre. Suite à une demande de prolongation de 15 jours par le préfet, M. X, assisté de son avocat, a accepté cette prolongation. Le juge a constaté que M. X, sans passeport et ayant refusé de se rendre au consulat libyen pour des raisons médicales non justifiées, faisait obstruction à son éloignement. La prolongation a été ordonnée jusqu’au 13 janvier 2025.

Placement en rétention

M. X, se disant [D] [H], né le 14 décembre 2004 en Libye, a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours par le préfet de la Meuse, décision notifiée le 31 octobre 2024.

Maintien de la rétention

Le 30 novembre 2024, un juge du tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la rétention de M. X jusqu’au 29 décembre 2024 inclus.

Prolongation de la rétention

Le préfet de la Meuse a ensuite demandé une prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours, conformément aux articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Débats et observations

Lors de l’audience, la préfecture a soumis des observations écrites, et M. X, assisté de son avocat, a accepté la prolongation de la rétention. Le procureur de la République n’était pas présent.

Motifs de la décision

Le juge a constaté que la requête préfectorale était régulière et recevable. Selon le Code, la prolongation de la rétention peut être demandée si l’étranger fait obstruction à l’éloignement ou en cas d’urgence absolue.

Obstruction à l’éloignement

Il a été établi que M. X ne disposait pas de passeport et avait refusé de se rendre au consulat libyen le 10 décembre 2024, invoquant un motif médical non justifié. Cela a été considéré comme une obstruction volontaire à la décision d’éloignement.

Décision finale

En conséquence, le juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. X pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 30 décembre 2024 jusqu’au 13 janvier 2025 inclus. L’intéressé a été informé de son droit d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. Cet article stipule que, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut être saisi d’une demande de prolongation de la rétention dans les cas suivants :

1. L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement.

2. L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3.

3. La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi, à titre exceptionnel, en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Dans ce cas, la prolongation peut être autorisée pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée.

Quels sont les motifs justifiant la prolongation de la rétention dans l’affaire de M. X ?

Dans l’affaire de M. X, plusieurs motifs justifient la prolongation de sa rétention. Tout d’abord, il est établi que M. X ne disposait pas d’un passeport, ce qui a conduit à l’envoi d’une demande de laissez-passer aux autorités libyennes. Un rendez-vous consulaire avait été organisé pour le 10 décembre 2024.

Cependant, lors de ce rendez-vous, M. X a refusé son extraction pour être conduit au consulat libyen. Le motif médical qu’il a avancé pour justifier ce refus n’a pas été corroboré par un compte-rendu médical, qui ne mentionne aucune consultation le jour même.

Ainsi, M. X a fait volontairement obstruction à la décision d’éloignement, ce qui constitue un motif suffisant pour la prolongation de sa rétention, conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité.

Quelle est la procédure d’appel concernant la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention administrative est susceptible d’appel. Selon les dispositions applicables, l’intéressé est informé que la présente décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision.

L’appel doit être formulé par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz. Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation de la rétention reste exécutoire même en cas d’appel.

Cette procédure vise à garantir les droits de l’individu tout en permettant à l’administration de maintenir l’ordre public et de procéder à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

David MELISON

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 24/03038 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LDAA

ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

3ème SAISINE : 15 JOURS
Le 30 Décembre 2024,

Nous, David MELISON, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de M. [Z] [J], interprète en Arabe,
assermenté,

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

X se disant [D] [H]
né le 14 Décembre 2004 à [Localité 1] (LIBYE)
de nationalité Libyenne

Notifiée à l’intéressé(e) le :
31 octobre 2024
à
07:22

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 30 novembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;

jusqu’au
29 décembre 2024

inclus

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :

-la Préfecture a fait parvenir des observations écrites par l’intermédiaire de son avocat, qui ont été transmises au conseil de l’intéressé avant le début de l’audience.

– la personne retenue, assistée de Me Nedjoua HALIL, avocat, s’en est rapportée quant à la prolongation de la rétention ;

– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

MOTIFS
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;

Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l’expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;

Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public » ;

Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention autorisée ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur X se disant [D] [H] ne disposait pas d’un passeport ; qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités libyennes et qu’un rendez-vous consulaire avait été organisé le 10 décembre 2024 ;

Que le 10 décembre 2024, l’intéressé a refusé son extraction en vue d’être conduit au consulat libyen ; que le motif médical allégué à cette occasion n’est aucunement justifié, le compte-rendu médical déposé ne mentionnant aucune consultation le 10 décembre 2024 ; que Monsieur X se disant [D] [H] a ainsi fait volontairement obstruction à la décision d’éloignement ;

Que dès lors, il convient de faire droit à la requête préfectorale en ordonnant son maintien en rétention pour une période de 15 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [D] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours :

à compter du
30 décembre 2024

inclus
jusqu’au
13 janvier 2025

inclus

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 30 Décembre 2024 à 14h04.

L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.


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