L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, Monsieur le Préfet a demandé au greffe de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. L’intéressé, assisté par Me Orsane Broisin, a été informé de ses droits et a exprimé ses observations. L’avocat a soulevé un défaut de diligence de l’administration, arguant l’absence de consultation des fichiers, notamment EURODAC, alors que l’intéressé était demandeur d’asile en Allemagne. Malgré ces arguments, la décision de prolongation de la rétention a été accordée, l’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure.
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Demande de prolongation de rétentionLe 30 décembre 2024, Monsieur le Préfet a soumis une requête au greffe pour obtenir l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue à 13 heures 52. Assistance juridique et droits de l’intéresséL’intéressé, assisté par Me Orsane Broisin, avocat commis d’office, a été informé de ses droits pendant la rétention, ainsi que des possibilités de recours contre les décisions le concernant. Il a également été entendu pour exprimer ses observations. Observations de l’avocatMe Orsane Broisin a soulevé un défaut de diligence de l’administration, arguant qu’il n’y avait pas eu de consultation des fichiers, notamment EURODAC. L’intéressé a déclaré être demandeur d’asile en Allemagne, ce qui aurait pu influencer la décision de l’administration. Déclarations de l’intéresséL’intéressé a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat, mentionnant la perte de ses documents et de son portable. Il a également demandé pourquoi ses empreintes n’avaient pas été prises et a manifesté son désir de retourner en Allemagne. Analyse du défaut de diligencesMonsieur [U] [M] a reproché à l’administration de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC avant son placement en rétention, bien qu’il ait une demande d’asile en Allemagne. Toutefois, il a été établi que l’administration n’est pas tenue de vérifier systématiquement le parcours de l’intéressé, sauf en cas d’indices justifiant cette consultation. Décision sur la rétentionIl a été conclu que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, nécessitant des mesures de surveillance. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et la prolongation de la rétention a été accordée. Ordonnance et notificationL’ordonnance a prononcé la jonction avec une autre affaire et a autorisé la rétention de Monsieur [U] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 25 janvier 2025. L’intéressé a été informé de la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le cadre juridique de la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile. L’article L.743-9 stipule que : « La rétention administrative d’un étranger ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Toutefois, lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, cette durée peut être prolongée dans les conditions prévues par le présent code. » En ce qui concerne l’article L.743-24, il précise que : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, prolonger la rétention administrative d’un étranger au-delà de la durée initiale, dans la limite de vingt-six jours, lorsque des mesures de surveillance sont nécessaires. » Dans le cas présent, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention de Monsieur [U] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours, ce qui est conforme aux dispositions légales. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de consultation des fichiers avant la rétention ?L’administration n’a pas l’obligation systématique de consulter le fichier EURODAC avant le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière. Il est précisé que : « La vérification des fichiers, notamment EURODAC, n’est raisonnablement effectuée que lorsqu’il existe un faisceau d’indices justifiant cette consultation. » Dans le cas de Monsieur [U] [M], bien qu’il ait déclaré avoir fait une demande d’asile en Allemagne, il a également mentionné que sa demande avait été rejetée. Ainsi, l’administration n’était pas tenue de consulter le fichier EURODAC, car il n’y avait pas d’éléments suffisants pour justifier cette démarche. Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?L’article L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile garantit à l’intéressé des droits spécifiques pendant la rétention. Il est stipulé que : « L’étranger retenu a le droit d’être assisté par un avocat, d’être informé des motifs de sa rétention, ainsi que des voies de recours possibles. » Dans cette affaire, Monsieur [U] [M] a été assisté par Me Orsane BROISIN, qui a également soulevé des questions concernant le défaut de diligence de l’administration. L’intéressé a été informé de ses droits et des possibilités de recours, ce qui est conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences d’un défaut de diligence de l’administration ?Le défaut de diligence de l’administration peut avoir des conséquences sur la légalité de la rétention administrative. Cependant, comme le précise la jurisprudence, l’absence de consultation des fichiers ne constitue pas nécessairement une irrégularité si l’administration peut justifier son choix. Dans le cas présent, bien que l’avocat ait soulevé un défaut de diligence, il a été établi que l’administration n’était pas obligée de consulter le fichier EURODAC, car il n’y avait pas de faisceau d’indices suffisant. Ainsi, le recours en annulation formé par Monsieur [U] [M] a été rejeté, et la prolongation de sa rétention a été autorisée. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/9
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05863 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS2
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame WALLET Alicia, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [D] [V], interprète en langue ourdou, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [U] [M]
de nationalité Pakistanaise
né le 06 Décembre 1989 à [Localité 1] (PAKISTAN), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 décembre 2024 par Mme PREFETE DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 25 décembre 2024 à 15 heures 10.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 décembre 2024 par Mme PREFETE DE L’AISNE, qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 16 heures 05.
Vu la requête de Monsieur [U] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Décembre 2024 à 13 heures 32 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Défaut de diligence de l’administration précédemment à son placement car il n’y a pas eu de consultation des fichiers, notamment EURODAC. Il a dit être demandeur d’asile en ALLEMAGNE, ce qui lui cause du tort car la décision n’aurait pas été la même.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai perdu mes documents et mon portable à [Localité 3]. Je veux repartir en ALLEMAGNE. Pourquoi ils n’ont pas pris mes empreintes ?
Sur le défaut de diligences :
Monsieur [U] [M] reproche à l’administration de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC avant son placement en rétention alors qu’il aurait une demande d’asile en ALLEMAGNE. Il est constant que l’administration interpelant un étranger en situation irrégulière n’a pas l’obligation systématique de vérifier le parcours de l’intéressé au moyen du fichier EURODAC. Cette vérification n’est raisonnablement effectuée que lorsqu’il existe un faisceau d’indices justifiant cette consultation. En l’espèce, lors de son audition, Monsieur [U] [M] a en effet déclaré qu’il avait effectué une demande d’asile en ALLEMAGNE mais que sa demande d’asile avait été rejetée de sorte qu’il ne serait reprochée à l’administration de ne pas avoir consulté le fichier EURODAC afin de vérifier une éventuelle réadmission par les autorités allemandes.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Mme PREFETE DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/05829
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 25 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h32
L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05863 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CS2
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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