Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’identité et de nationalité.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux d’identité et de nationalité.

L’Essentiel : Le 28 décembre 2024, M. [V] [I] a reçu un arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français, suivi de son placement en rétention administrative. Le 31 décembre, le Préfet des Bouches du Rhône a demandé au tribunal de prolonger cette mesure. Le 1er janvier 2025, le tribunal a accepté la requête, maintenant M. [V] [I] en rétention pour 26 jours. En appel, il a exprimé son désir de retrouver sa liberté pour rejoindre son enfant en Espagne, tandis que son avocat contestait la légitimité de la requête. La cour a finalement confirmé la prolongation de la rétention.

Arrêté préfectoral et placement en rétention

Le 28 décembre 2024, un arrêté préfectoral a été notifié à M. [V] [I] alias [H] [Z], lui imposant l’obligation de quitter le territoire français. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative.

Requête du Préfet et ordonnance du tribunal

Le 31 décembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Nîmes pour prolonger la mesure de rétention. Le 1er janvier 2025, le magistrat a déclaré la requête recevable et a ordonné le maintien de M. [V] [I] en rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Appel de l’ordonnance

M. [V] [I] a interjeté appel de l’ordonnance le 2 janvier 2025. L’audience a eu lieu sans la présence du Ministère Public et du Préfet, mais avec l’assistance d’un interprète en arabe et la présence de son avocat.

Déclarations de M. [V] [I]

Lors de l’audience, M. [V] [I] a expliqué qu’il avait été renvoyé en Algérie en 2023, où il a été incarcéré pendant 15 mois. Après sa libération, il a été placé dans un centre de rétention en France avant d’être à nouveau arrêté. Il souhaite retrouver sa liberté pour rejoindre son enfant en Espagne.

Arguments de la défense

L’avocat de M. [V] [I] a contesté la compétence du signataire de la requête de prolongation de rétention, arguant que son client n’était pas reconnu comme ressortissant algérien.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux.

Analyse du fond de l’affaire

La requête du Préfet a été signée par une responsable ayant délégation de signature, ce qui a été jugé conforme. M. [V] [I] est en situation irrégulière et a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement. Les autorités algériennes ont demandé sa reprise en charge, justifiant ainsi le maintien de sa rétention.

Décision finale

La cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative. Les intéressés ont la possibilité de former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification de cette décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [V] [I] ?

L’appel interjeté par M. [V] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes est jugé recevable.

Cette recevabilité est fondée sur les dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’article L.743-21 stipule que :

« Les décisions du juge des libertés et de la détention peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. »

De plus, l’article R.743-10 précise que :

« L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans le délai prévu à l’article L.743-21. »

Dans le cas présent, M. [V] [I] a interjeté appel le 2 janvier 2025, soit dans le délai légal, ce qui rend son appel recevable.

Quelles sont les conséquences de la situation irrégulière de M. [V] [I] ?

La situation irrégulière de M. [V] [I] a des conséquences directes sur les mesures d’éloignement qui lui sont appliquées.

En effet, l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :

« Les étrangers en situation irrégulière peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement. »

De plus, les articles L.742-1 à L.743-9 précisent les modalités de mise en œuvre de ces mesures.

M. [V] [I] a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement antérieures, ce qui justifie le maintien de sa rétention administrative.

L’article L.743-1 indique que :

« La rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui peut être ordonnée pour permettre l’éloignement d’un étranger. »

Ainsi, la rétention de M. [V] [I] est justifiée par son statut d’étranger en situation irrégulière et les démarches entreprises par les autorités pour son éloignement.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par des dispositions légales précises.

L’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« La durée de la rétention administrative ne peut excéder 45 jours. »

Dans le cas de M. [V] [I], le magistrat a ordonné une prolongation de 26 jours, ce qui est conforme à la législation en vigueur.

L’article R.743-1 précise également que :

« La rétention administrative peut être prolongée par décision du juge des libertés et de la détention, sur demande de l’autorité administrative. »

La décision de prolongation doit être motivée et respecter les droits de l’individu concerné.

Dans cette affaire, le magistrat a jugé que les conditions de prolongation étaient remplies, justifiant ainsi le maintien de M. [V] [I] en rétention.

Quelles sont les implications de l’absence de représentation du Préfet lors de l’audience ?

L’absence de représentation du Préfet lors de l’audience peut soulever des questions sur la procédure suivie.

Cependant, l’article R.743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« L’absence de l’autorité administrative n’affecte pas la validité de la procédure. »

Cela signifie que même si le Préfet n’est pas présent, cela ne remet pas en cause la légitimité de la demande de prolongation de la rétention.

De plus, l’article L.743-21 indique que :

« L’appel peut être formé même en l’absence de l’autorité administrative. »

Ainsi, l’absence du Préfet ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la procédure et à la décision du magistrat.

Les droits de M. [V] [I] ont été respectés, et la décision a été prise sur la base des éléments présentés.

Ordonnance N°07

N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5I

Recours c/ déci TJ Nîmes

01 janvier 2025

[I]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D’APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 JANVIER 2025

Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,

Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 décembre 2024, notifiée le même jour à 17h50 concernant :

M. [V] [I] alias [H] [Z]

né le 21 Octobre 1997 à [Localité 5] (ALGER) de nationalité Algérienne

précisant à l’audience que sa véritable identité est M. [V] [I] né le 24 octobre 1997 à [Localité 5].

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 décembre 2024 à 14h56, enregistrée sous le N°RG 24/06009 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 14h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [V] [I] alias [H] [Z] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 01 janvier 2025 à 17h50,

Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [I] alias [H] [Z] le 02 Janvier 2025 à 11h10 ;

Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu l’assistance de M. [O] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [V] [I] alias [H] [Z], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [V] [I] alias [H] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie;

MOTIFS

Monsieur [V] [I] a reçu notification le 28 décembre 2024 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Le même jour, Monsieur [V] [I] a été placé en centre de rétention administrative.

Par requête du 31 décembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 1er janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 11 heures 10.

A l’audience, Monsieur [V] [I] déclare qu’en 2023, il a été reconduit en Algérie où il a été incarcéré pendant 15 mois. Il ajoute qu’à la suite de son incarcération, il a été renvoyé en France où il a été placé dans un centre de rétention administrative à [Localité 6] pendant trois mois, avant d’être remis en liberté. Il indique encore qu’il aimerait retrouver sa liberté et rejoindre l’Espagne où vit son enfant.

Son avocat soulève l’incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Par ailleurs, il expose que le renvoi en France de Monsieur [V] [I] tient au fait que l’Algérie ne le reconnaît pas comme l’un de ses ressortissants.

Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL

L’appel interjeté par Monsieur [V] [I] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND

La requête du 31 décembre 2024 du Préfet des Bouches du Rhône porte la signature de Mme [A] [P], responsable de la section éloignement. Il ressort de l’arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 que l’intéressée dispose d’une délégation de signature en la matière. Le moyen développé à ce titre n’est donc pas fondé.

Monsieur [V] [I], qui se trouve en situation irrégulière, a fait l’objet de mesures d’éloignement prononcées les 25 septembre 2020 et 15 décembre 2021. Il a été reconduit vers l’Algérie le 18 avril 2023 mais les autorités algériennes ont demandé sa reprise en charge par la France au motif qu’il aurait déclaré être de nationalité tunisienne, selon le procès-verbal de la Direction Générale de la Sûreté Nationale d’Algérie figurant à la procédure. Ainsi qu’il en est justifié, le consul général de Tunisie à [Localité 3] a été sollicité le 28 décembre 2024 aux fins d’obtenir un laissez-passer.

En considération de ces éléments et des démarches effectuées par la préfecture, le maintien en rétention est justifié.

L’ordonnance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [V] [I] alias [H] [Z] ;

CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,

Le 03 Janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

‘ Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [I] alias [H] [Z], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

– Monsieur [V] [I] alias [H] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

– Me Jean faustin KAMDEM, avocat

,

– Le Préfet des Bouches du Rhône

,

– Le Directeur du CRA de [Localité 4],

– Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,

– Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.


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