L’Essentiel : Le 5 juin 2024, le Préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné à Monsieur X, ressortissant algérien, de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour de trois ans. Cette décision fait suite à des infractions. Le tribunal correctionnel de Toulouse a ensuite renforcé cette mesure par une interdiction complémentaire. Le 31 décembre 2024, Monsieur X a été placé en rétention administrative pour garantir son éloignement. Le 5 janvier 2025, une demande de prolongation de sa rétention a été formulée, justifiée par l’absence de garanties de représentation. Le tribunal a finalement ordonné cette prolongation pour une durée de vingt-six jours.
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Contexte LégalLes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, et R743-1 à R743-8, encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Ces dispositions permettent à l’autorité administrative de prendre des mesures de rétention et d’éloignement. Décision de Quitter le TerritoireLe 5 juin 2024, le Préfet des Pyrénées-Orientales a émis un arrêté ordonnant à Monsieur X, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de trois ans. Cette décision fait suite à des infractions commises par l’intéressé. Jugement CorrectionnelLe tribunal correctionnel de Toulouse a, le 3 septembre 2024, prononcé une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X, renforçant ainsi les mesures d’éloignement déjà en place. Placement en RétentionLe 31 décembre 2024, le Préfet de la Haute-Garonne a décidé de placer Monsieur X en rétention administrative, une décision notifiée le 2 janvier 2025. Cette mesure vise à garantir l’exécution de l’éloignement, compte tenu de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé. Demande de Prolongation de RétentionLe 5 janvier 2025, l’autorité administrative a formulé une requête pour prolonger la rétention de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée le 6 janvier 2025, dans le cadre des procédures légales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en langue arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de Monsieur X ont été entendus. Motifs de la DécisionLa défense n’a soulevé aucun moyen d’irrecevabilité ou de nullité. Monsieur X a reconnu être entré irrégulièrement en France et ne possède pas de documents valides. Il a été incarcéré pour une peine de quatre mois et a multiplié les identités pour échapper à la reconnaissance par les autorités. Diligences de la PréfectureLa Préfecture a entrepris des démarches pour identifier Monsieur X, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire. Bien que le délai pour l’envoi des empreintes ait été jugé long, les efforts déployés par la Préfecture ont été considérés comme suffisants pour justifier la prolongation de la rétention. Décision FinaleEn conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours, statuant publiquement en premier ressort et assortissant la décision d’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?Le placement en rétention administrative est encadré par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L741-1, l’autorité administrative peut placer en rétention un étranger pour une durée de quatre jours, si celui-ci se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1. Cette mesure est justifiée lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Il est également précisé que l’appréciation du risque se fait selon les critères de l’article L612-3, ou en fonction de la menace que l’étranger représente pour l’ordre public. L’article L741-3 stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ainsi, la rétention doit être proportionnée et justifiée par des éléments concrets concernant la situation de l’étranger. Quelles sont les modalités de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L742-1 à L742-3 du CESEDA. L’article L742-1 précise que le maintien en rétention au-delà de quatre jours peut être autorisé par le juge, saisi à cet effet par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci est limitée à une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai initial de quatre jours. Il est donc essentiel que l’autorité administrative justifie la nécessité de cette prolongation, en démontrant que toutes les diligences ont été effectuées pour permettre le départ de l’étranger. L’article L743-1 à L743-17 traite des conditions spécifiques de la rétention, notamment en ce qui concerne les droits de l’étranger retenu et les obligations de l’administration. Ces articles garantissent que la rétention ne doit pas être une mesure punitive, mais doit viser à assurer l’exécution de la décision d’éloignement. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?Les droits des étrangers en rétention administrative sont protégés par plusieurs dispositions du CESEDA, notamment dans les articles L743-1 à L743-17. L’article L743-1 stipule que l’étranger a le droit d’être informé des raisons de sa rétention et de la durée prévue de celle-ci. Il a également le droit d’être assisté par un avocat, et de faire appel de la décision de rétention devant le juge compétent. De plus, l’article L743-3 précise que l’étranger doit être traité avec dignité et que des conditions de vie humaines doivent être garanties durant la rétention. Il est également important de noter que l’article L744-2 impose à l’administration de tenir un registre des étrangers retenus, garantissant ainsi une traçabilité et un suivi des mesures de rétention. Ces droits visent à protéger les étrangers contre des abus potentiels et à garantir un traitement équitable tout au long de la procédure. |
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVH7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, greffier ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 5 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée de trois ans concernant Monsieur X se disant [X] [R], né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 3 septembre 2024 prononçant à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans à l’encontre de Monsieur X se disant [X] ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [R] né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 31 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 2 janvier 2025 à 09 heures 03 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 06 Janvier 2025 à 08 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [Z] [V], interprète en langue arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00036 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVH7 Page
Me Younes DERKAOUI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
La défense ne soulève ni moyen d’irrecevabilité ni moyen de nullité.
Aucune requête en contestation n’a été déposée par [X] [R].
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [X] [R] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il a été incarcéré le 2 septembre 2024 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement et a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans. Il est connu sous plusieurs alias et multiplie les identités en vue de faire échec à sa reconnaissance par les autorités consulaires.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 novembre 2024, durant l’incarcération de l’intéressé, auprès des autorités consulaires algériennes, ce dernier étant dépourvu de tout document d’identité.
Par courrier du 28 novembre 2024, le consulat d’Algérie a indiqué procéder à l’audition de l’intéressé le 4 décembre 2024, audition réalisée effectivement, le courriel de la police aux frontières indiquant que les empreintes et les photos avaient été remises en main propre.
Enfin, un courriel de la Préfecture en date du 2 janvier 2025 mentionne l’envoi des empreintes au format NIST conformément à la demande des autorités consulaires, la demande ayant été adressée le 7 décembre 2024.
S’il peut être entendu que le délai entre la demande des empreintes au format NIST et leur envoi est un délai long, il n’en demeure pas moins que durant le délai de la rétention, la préfecture a accompli des diligences suffisantes et utiles pour permettre l’identification de l’intéressé, sachant que ce dernier a communiqué plusieurs identités, afin de faire échec à la procédure de reconnaissance et à tout le moins, afin de rallonger les délais pour son identification.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [X] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 07 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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