Le 5 janvier 2025, lors d’une audience publique, les débats ont conduit à la mise à disposition d’une ordonnance au greffe. À Douai, cette ordonnance s’appuie sur le code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de l’Oise avait décidé de la rétention administrative de M. [B] depuis le 5 novembre 2024, prolongée par plusieurs ordonnances. M. [B] a formé un appel le 4 janvier, arguant que son état de santé ne justifiait pas sa détention. Le tribunal a jugé l’appel recevable et a confirmé la prolongation de la rétention, considérant M. [B] comme une menace pour l’ordre public.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel dans le cadre de la prolongation de la rétention administrative ?L’appel formé par M. [B] est déclaré recevable car il a été effectué dans le délai de 24 heures fixé par l’article R. 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « L’appel contre les décisions du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. » Ainsi, la cour a constaté que l’appel a été interjeté dans le délai légal, ce qui le rend recevable. Quelles sont les conditions de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ?La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui énonce plusieurs situations dans lesquelles le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Cet article précise que : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Comment est appréciée la menace pour l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?La menace pour l’ordre public est appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte de l’ensemble de la situation de l’étranger, et non seulement de ses antécédents judiciaires. La jurisprudence a établi que : « La commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public. » Il est donc nécessaire d’examiner les circonstances spécifiques entourant chaque cas. Dans le cas présent, M. [B] a été condamné pour vol aggravé et a des antécédents d’identité multiple, ce qui a conduit à la conclusion qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Quels sont les éléments à fournir pour contester la compatibilité de l’état de santé avec la rétention administrative ?Pour contester la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention, l’étranger doit fournir des éléments médicaux probants. Dans cette affaire, M. [B] a avancé des problèmes de santé, mais n’a pas produit de documents médicaux récents pour étayer ses allégations. La cour a noté que : « Les seuls éléments fournis ne permettent pas d’établir que l’état de santé de M. [B] est incompatible avec son maintien en rétention administrative. » Il est donc essentiel de présenter des preuves médicales actuelles et pertinentes pour justifier une demande de libération pour des raisons de santé. Quelles sont les modalités de notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ?La notification de l’ordonnance est régie par l’article R. 743-19 du CESEDA, qui stipule que : « L’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention. » Dans le cas où l’étranger n’est pas présent lors du prononcé de la décision, la notification doit être effectuée par le greffe du centre de rétention administrative, éventuellement avec l’aide d’un interprète si nécessaire. Cette procédure garantit que toutes les parties concernées sont informées de la décision dans les meilleurs délais. |
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