Prolongation de la rétention : enjeux de santé et d’ordre public – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux de santé et d’ordre public – Questions / Réponses juridiques

Le 9 septembre 2023, le préfet du Rhône a notifié à [D] [X] une obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour de 36 mois. Suite à sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative le 29 octobre 2024. Cette rétention a été prolongée par le juge des libertés et de la détention à plusieurs reprises, jusqu’à une nouvelle demande de prolongation le 27 décembre 2024. Malgré son appel, [D] [X] a vu sa rétention confirmée, l’administration arguant qu’il constituait une menace à l’ordre public et n’avait pas de documents d’identité.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [D] [X] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par le présent code. »

Les articles R. 743-10 et R. 743-11 précisent les modalités de cette procédure d’appel, notamment les délais et les formes à respecter.

Ainsi, l’appel a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable.

Sur le bien-fondé de la requête

L’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

Cela signifie que la rétention ne doit pas être prolongée au-delà de ce qui est nécessaire pour permettre l’éloignement de l’étranger.

De plus, l’article L. 742-5 du même code indique que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : »

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection ou d’asile ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Dans cette affaire, le conseil de [D] [X] n’a pas contesté que les conditions de prolongation étaient réunies, mais a mis en avant l’état de santé de son client.

L’autorité administrative a justifié la prolongation en soulignant que [D] [X] constituait une menace pour l’ordre public, n’avait pas d’hébergement stable et était dépourvu de documents d’identité.

En conséquence, l’ordonnance de maintien de la rétention a été confirmée, car les motifs avancés par l’autorité étaient pertinents et justifiés.


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