Monsieur X, sous le nom de [H] [L] [M] (alias [G]), fait l’objet d’un arrêté de quitter le territoire national depuis le 7 septembre 2022. Placé en rétention administrative le 4 janvier 2025, sa situation est examinée lors d’une audience en visioconférence le 10 janvier. Son avocat conteste la prolongation de la rétention, soulignant ses liens en Espagne et ses démarches de régularisation. Cependant, le Préfet soutient que Monsieur X est en France de manière irrégulière. La cour, après délibération, confirme la prolongation de la rétention, considérant qu’il représente une menace pour l’ordre public.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de Monsieur X, se disant [H] [L] [M] (alias [G]), est jugé recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que l’appel doit être formé dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée. En l’espèce, Monsieur X a formalisé son appel le 09 Janvier 2025 à 13 heures 05, soit dans le délai imparti, ce qui rend son appel recevable. Sur la prolongation de la rétention administrativeLa prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L742-3 du CESEDA, qui précise que : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1. » Dans le cas présent, la décision de prolongation a été prise conformément à cette disposition, permettant ainsi à l’administration de maintenir Monsieur X en rétention pour une durée maximale de vingt-six jours. Sur la menace pour l’ordre publicL’article L612-2 du CESEDA énonce que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Les motifs de cette menace peuvent inclure des comportements délictueux ou des antécédents judiciaires. Dans le cas de Monsieur X, il a été interpellé pour des faits de vol avec effraction, ce qui justifie la décision de l’administration de considérer sa présence comme une menace pour l’ordre public. Sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignementL’article L612-3 du CESEDA précise que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement peut être établi dans plusieurs cas, notamment lorsque l’étranger ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français ou s’est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa. Monsieur X, étant entré irrégulièrement en France et ne justifiant d’aucun domicile, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, ce qui renforce le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Sur l’erreur manifeste d’appréciationL’appelant conteste l’arrêté de placement en rétention en arguant d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace pour l’ordre public. Cependant, l’article L741-6 du CESEDA stipule que l’administration doit évaluer la situation de l’étranger en tenant compte de ses antécédents et de son comportement. Dans ce cas, les faits reprochés à Monsieur X, notamment son interpellation pour vol, justifient la décision de l’administration, et il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation. Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contestéL’article L741-1 du CESEDA impose à l’administration de motiver ses décisions. Monsieur X soutient que l’arrêté est insuffisamment motivé. Cependant, la cour a constaté que l’administration a fourni des éléments suffisants pour justifier la rétention, notamment en raison de l’absence de documents d’identité et de la situation irrégulière de l’appelant sur le territoire français. Ainsi, l’administration n’a pas commis d’erreur de motivation dans sa décision de maintenir Monsieur X en rétention. |
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