Prolongation de la rétention administrative : enjeux de recevabilité et d’ordre public.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de recevabilité et d’ordre public.

L’Essentiel : M. [G] [E], né le 07 février 1995 et de nationalité algérienne, est actuellement retenu dans un centre de rétention. Le 31 décembre 2024, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de son appel. Le 28 décembre, un magistrat a prolongé sa rétention de 15 jours pour des motifs d’ordre public, en raison de ses antécédents criminels. Son appel, interjeté le 30 décembre, a été jugé irrecevable, et l’ordonnance a été notifiée, précisant qu’aucune opposition n’était possible, mais qu’un pourvoi en cassation pouvait être formé dans un délai de deux mois.

Identité de l’Appelant

M. [G] [E], dont le véritable nom est [L] [I], est né le 07 février 1995 et possède la nationalité algérienne. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de la Rétention

Le 31 décembre 2024, M. [G] [E] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 31 décembre 2024 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance de Prolongation

Le 28 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [E] pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 12 janvier 2025. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé avec une traduction écrite.

Déclaration d’Appel

M. [G] [E] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 15h08.

Dispositions Légales

Selon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter des déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque les conditions de l’article L 742-5 sont réunies.

Motifs du Rejet de l’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les critères de l’article L 742-5 sont remplis. La prolongation de la rétention a été justifiée par des motifs d’ordre public, avec des antécédents criminels significatifs de l’appelant, incluant plusieurs signalements pour des faits de vols et de violences.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général.

Notification et Voies de Recours

La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L 743-23-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »

Ainsi, pour qu’un appel soit recevable, il doit démontrer l’existence de circonstances nouvelles ou des éléments justifiant la fin de la rétention.

Dans le cas présent, la déclaration d’appel a été jugée irrecevable car aucune nouvelle circonstance n’a été présentée, et les éléments fournis n’ont pas permis de justifier la demande de mise en liberté.

Quels sont les motifs pouvant justifier la prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article précise que :

« La rétention administrative peut être prolongée lorsque la mesure est justifiée par des motifs d’ordre public, notamment en cas de menace à l’ordre public. »

Dans l’affaire en question, le premier juge a retenu un motif d’ordre public pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [E].

Il est important de noter que les critères pour établir une menace à l’ordre public ne sont pas cumulatifs. Ainsi, même en l’absence de condamnations pénales, la menace peut être caractérisée par des faits antérieurs, comme les 14 signalements pour des faits de vols et de violences, ainsi que la garde à vue récente de l’intéressé.

Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention administrative ?

Après une ordonnance de rejet d’appel, plusieurs voies de recours sont ouvertes, comme le stipule le texte. En effet, il est mentionné que :

« Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. »

Il est donc essentiel pour les parties concernées de respecter le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation, en suivant la procédure adéquate pour garantir la recevabilité de leur recours.

La notification de l’ordonnance doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, télécopie ou courriel, afin d’assurer que toutes les parties soient informées des voies de recours disponibles.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06187 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLW

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne

né le 07 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 31 décembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 31 décembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 12 janvier 2025 et disant que la présente ordonannce sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispositif faire par l’interprète) ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 15h08, par M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne ;

SUR QUOI,

L’article L 743-23 -2°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :

« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.

Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».

Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, l’ordonnance déférée retient le motif d’ordre public pour ordonner la prolongation or,les critères ne sont pas cumulatifs, en l’espèce, la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu’il est de nul effet qu’il n’y ait pas de condamnations s’agissant de l’évaluation d’une « menace » et non d’un trouble, étant précisé que le FAED comporte pas de moins de 14 signalements de 2020 à 2024 pour des faits de vols (simples, aggravés, violences, à l’étalage, dans un lieu d’habitation) et de violences avec arme, qu’enfin, il a été placé en garde à vue le 28 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h44

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.


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