Prolongation de la rétention administrative : enjeux de notification des droits et conditions de légalité.

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Prolongation de la rétention administrative : enjeux de notification des droits et conditions de légalité.

L’Essentiel : M. [E] [V] est retenu dans un centre de rétention administrative, assisté d’un interprète en arabe. Son conseil a contesté la procédure, arguant que la notification de ses droits par téléphone était irrégulière. Toutefois, il a été prouvé que cette notification avait été réitérée à son arrivée, avec un formulaire en arabe signé par M. [E] [V]. Le juge a confirmé la légalité de la rétention, notant que la mesure d’éloignement n’avait pu être exécutée dans le délai imparti. La prolongation de sa rétention a été ordonnée pour vingt-six jours, en raison de l’absence de passeport valide.

Contexte de l’affaire

La procédure concerne M. [E] [V], retenu dans un centre de rétention administrative, avec l’assistance d’un interprète assermenté pour la langue arabe. L’audience publique a permis de rappeler à la personne retenue ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Arguments des parties

Le conseil de M. [E] [V] a soulevé une nullité de la procédure, arguant que la notification de ses droits avait été faite par téléphone, ce qui constituerait une irrégularité. Cependant, il a été établi que la notification avait été réitérée à son arrivée au centre de rétention, où un formulaire en arabe lui a été remis, et qu’il avait signé tous les documents.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant que la procédure était recevable et régulière. Il a noté que M. [E] [V] avait été informé de ses droits dans les meilleurs délais et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti.

Prolongation de la rétention

La demande de prolongation de la rétention a été examinée. Il a été constaté que M. [E] [V] ne remplissait pas les conditions pour une assignation à résidence, car il n’avait pas remis de passeport valide. En conséquence, la prolongation de sa rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours.

Décision finale

La requête du Préfet de l’Essonne a été déclarée recevable, et la prolongation de la rétention de M. [E] [V] a été ordonnée, avec des précisions sur les modalités d’appel et les droits de la personne retenue. L’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la régularité de la procédure

La question de la régularité de la procédure se pose ici, notamment en ce qui concerne la notification des droits de la personne retenue.

Selon l’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que « l’étranger placé en rétention doit être informé, dans une langue qu’il comprend, des motifs de sa rétention et de ses droits ».

Dans cette affaire, il a été soutenu que la notification des droits a été faite par téléphone, ce qui pourrait soulever des questions quant à la validité de cette méthode.

Cependant, le tribunal a constaté que la notification a été réitérée à l’arrivée de la personne au centre de rétention, où un formulaire en arabe lui a été remis.

De plus, il a été noté que la personne retenue a signé tous les documents remis, ce qui indique qu’elle a bien été informée de ses droits.

Ainsi, le moyen soulevé par le conseil de M. [E] [V] a été rejeté, confirmant la régularité de la procédure.

Sur la demande de prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention administrative est également un point crucial dans cette affaire.

L’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « la rétention ne peut excéder le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger ».

Dans ce cas, il a été établi que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise en œuvre dans le délai de quatre jours suivant la décision de placement en rétention.

L’article L. 751-9 du même code stipule que « le juge doit s’assurer que la rétention ne dépasse pas la durée nécessaire pour permettre l’éloignement ».

Il a été constaté que la personne retenue ne remplissait pas les conditions d’une assignation à résidence, comme l’exige l’article L. 743-13, qui impose la remise d’un passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

En conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, considérant que rien ne s’opposait à cette décision.

Sur les droits de la personne retenue

Les droits de la personne retenue sont également un aspect fondamental de cette décision.

L’article L. 511-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’étranger a le droit d’être assisté par un interprète, un avocat et un médecin ».

Il est également précisé que la personne retenue peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Le tribunal a rappelé que pendant toute la durée de la rétention, la personne a la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et d’un avocat, ainsi que de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses intérêts et bénéficier d’une assistance adéquate durant la procédure.

Ainsi, le respect de ces droits a été confirmé dans le cadre de la décision rendue.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03517

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 septembre 2024 par le préfet des Pyrénées Orientales faisant obligation à M. [E] [V] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [E] [V], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2024 à 10h54 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 27 décembre 2024, reçue et enregistrée le 27 décembre 2024 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [E] [V], né le 09 Juillet 1988 à [Localité 19], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [D] [H], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 24/03517

– Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD, avocat substituant le cabinet CENTAURE , avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
– M. [E] [V] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCÉDURE:

Attendu que le conseil de M. [E] [V] soulève in limine litis la nullité de
la procédure soutenant que l’irrégularité de la notification des droits par le truchement téléphonique d’un interprête; qu’il est constant que tant l’arrêté de placement en rétention que les droits y afférents ont été notifiés par téléphone sans qu’aucune circonstance insurmontable ne soit établie; que toutefois M. [E] [V] ne démontre aucun grief qui en serait résulté étant rappelé que la notification de ses droits a été réitérée à son arrivée au centre de rétention où un formulaire en langue arabe lui a été remis; que par ailleurs, il a signé l’ensemble des documents remis; qu’il s’en suit que le moyen doit être rejeté;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 20] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h54 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Décembre 2024 à 14 h 40.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 28 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,


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