L’Essentiel : Le 30 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [T] par le préfet de l’Isère, suivie d’une interdiction de retour d’un an. Le tribunal correctionnel de Vienne a ensuite condamné [H] [T] à une interdiction de territoire de 10 ans. Le 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a demandé la prolongation de sa rétention. Malgré la requête de [H] [T] pour contester cette mesure, le juge des libertés a confirmé la régularité de la rétention. L’appel de [H] [T] a été déclaré recevable, mais finalement rejeté, prolongeant sa rétention de vingt-six jours.
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Notification d’une Obligation de Quitter le TerritoireUne obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [T] le 30 mars 2024 par le préfet de l’Isère, accompagnée d’une interdiction de retour pendant un an. Condamnation par le Tribunal CorrectionnelLe tribunal correctionnel de Vienne a condamné [H] [T] le 3 avril 2024 à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, avec exécution provisoire selon l’article 471 du code de procédure pénale. Demande de Prolongation de RétentionLe 31 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander la prolongation de la rétention de [H] [T] pour une durée de vingt-six jours. Requête de [H] [T]Le même jour, [H] [T] a demandé au juge des libertés de déclarer irrégulière sa mesure de rétention et d’ordonner sa remise en liberté. Ordonnance du Juge des LibertésDans son ordonnance du 2 janvier 2025, le juge a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [H] [T], mais l’a rejetée au fond, confirmant la régularité de la rétention et ordonnant sa prolongation. Appel de [H] [T][H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 janvier 2025, arguant que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée et qu’il souhaitait rentrer en Espagne. Observations des PartiesLes parties ont été invitées à faire part de leurs observations concernant l’absence de circonstances nouvelles depuis le placement en rétention. Les observations de l’avocat de [H] [T] ont soutenu l’insuffisance de motivation, tandis que le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’AppelL’appel de [H] [T] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA. Insuffisance de Motivation de la RétentionLe tribunal a confirmé que la décision de placement en rétention était suffisamment motivée, prenant en compte la situation personnelle de [H] [T] et les éléments factuels pertinents. Défaut de Diligence de l’AdministrationLe tribunal a également noté que les autorités espagnoles avaient été sollicitées avant la levée d’écrou de [H] [T], et qu’il n’existait pas d’obligation légale pour l’administration d’effectuer des diligences avant son placement en rétention. Erreur d’Appréciation et ProportionnalitéLe tribunal a jugé que la décision de placement en rétention était justifiée par le comportement de [H] [T], qui représentait une menace pour l’ordre public, et qu’il n’y avait pas d’absence de proportionnalité dans cette mesure. Conclusion de l’AppelL’appel de [H] [T] a été rejeté, confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel de [H] [T] ?L’appel de [H] [T] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : – **Article L. 743-21** : « Les décisions du juge des libertés et de la détention peuvent faire l’objet d’un appel dans un délai de 15 jours à compter de leur notification. » – **Article R. 743-10** : « L’appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire. » – **Article R. 743-11** : « La déclaration d’appel doit être faite dans les formes et délais prévus par la loi. » Ainsi, l’appel a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable. Quelles sont les implications de l’article L. 743-23 du CESEDA concernant l’appel ?L’article L. 743-23 du CESEDA précise que le premier président ou son délégué peut rejeter la déclaration d’appel sans convoquer les parties si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Cet article stipule : – **Article L. 743-23, alinéa 2** : « Le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative. » Cela signifie que si aucune nouvelle information n’est présentée, l’appel peut être rejeté sans audience, ce qui garantit une certaine efficacité dans le traitement des affaires. Quelles sont les exigences de motivation pour une décision de placement en rétention administrative ?Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée. Cet article stipule que : – **Article L. 741-6** : « La décision de placement en rétention est écrite et motivée. Elle doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision. » La motivation doit inclure des éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle de la personne concernée, sans avoir à relater exhaustivement toutes les allégations de l’intéressé. Dans le cas de [H] [T], le tribunal a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en tenant compte des éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Quelles sont les conditions pour le placement en rétention selon l’article L. 741-1 du CESEDA ?L’article L. 741-1 du CESEDA énonce les conditions dans lesquelles une personne peut être placée en rétention. Cet article stipule que : – **Article L. 741-1** : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. » Cela implique que le placement en rétention est justifié si l’individu ne peut pas garantir qu’il se présentera pour l’exécution de la décision d’éloignement. Dans le cas de [H] [T], le tribunal a confirmé que le préfet avait correctement évalué le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Comment le tribunal a-t-il évalué la proportionnalité de la mesure de rétention ?Le tribunal a examiné la proportionnalité de la mesure de rétention en se basant sur les éléments de fait connus au moment de la décision. Il a rappelé que : – **Article L. 741-1** : « Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » Dans le cas de [H] [T], le tribunal a noté que son comportement antérieur, notamment sa condamnation pour des faits liés à des drogues, constituait une menace pour l’ordre public. Ainsi, le tribunal a conclu que la décision de placement en rétention était proportionnée et justifiée. |
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Florence PAPIN, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 Décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE [Localité 1] [3]
Ayant pour conseil Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Janvier 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [T] le 30 mars 2024 par le préfet de l’Isère avec interdiction de retour pendant un an.
Par décision du tribunal correctionnel de Vienne en date du 3 avril 2024, [H] [T] a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Suivant requête du 31 décembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 1er janvier 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête adressée au greffe le 31 décembre 2024 à 13h57, Monsieur [H] [T] a demandé au juge des libertés et de la détention de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention prise à son encontre et de mettre fin à la rétention et par conséquent d’ordonner sa remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 janvier 2025 à 17h03 a :
ordonné la jonction des deux procédures,
déclaré recevable en la forme la requête de [H] [T],
l’a rejetée au fond,
déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [H] [T],
déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [H] [T],
ordonné la prolongation de la rétention de [H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-six jours.
[H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2025 à 12h58 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur le défaut de diligence de l’administration pendant sa détention et sur le fait que le préfet ne caractérise pas le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait objet commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation à la proportionnalité de la mesure de placement en rétention en l’absence de nécessité de celui-ci. Il fait valoir qu’il souhaite rentrer au plus vite en Espagne par ses propres moyens pour retrouver le reste de sa famille.
[H] [T] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [H] [T] et d’ordonner sa remise en liberté.
Par courriel du 3 janvier 2025, adressé à [H] [T] , les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 4 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [H] [T], Maître Penin, reçues par courriel le 3 janvier à 20 heures 08 tendant à demander de ne pas faire application des dispositions sus citées et à soutenir que l’insuffisance de motivation de l’arrêté implique son annulation.
Vu les observations du représentant du préfet de l’Isère, reçues par courriel le 3 janvier 2025 à 20 heures 14 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, l’intéressé ne faisant valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni ne justifiant d’aucun moyen susceptible de mettre fin à la rétention.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [H] [T] relevé dans les formes et délais légalement prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
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Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La décision de statuer sur observation ne prive pas les parties d’un double degré de juridiction ; elle s’apparente à une décision d’administration judiciaire ne souffrant aucune contestation possible.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
[H] [T] prétend comme en première instance que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en droit et en fait.
Le premier juge a rappelé les éléments pris en compte par le préfet pour en conclure qu’il avait énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative.
Le seul rappel des différents éléments suffit à établir que l’autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [H] [T] avant d’ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l’Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui ressortent de l’examen des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l’édiction de l’arrêté.
Il convient de retenir que le préfet de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [H] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Par conséquent le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut prospérer et il y a lieu de confirmer la décision déférée, dont les motifs pertinents sont adoptés, de ce chef.
Sur le défaut de diligence de l’administration pendant sa détention :
Le premier juge a retenu à juste titre que les autorités espagnoles, pays où l’intéressé déclare vivre et disposer d’un titre de séjour, ont été sollicitées par le préfet dès le 12 décembre 2024 antérieurement à sa levée d’écrou.
Comme l’intéressé le reconnaît et comme cela a été retenu par le premier juge, il n’existe aucun texte légal imposant à l’administration que des diligences soient effectuées avant son placement en rétention.
Dès lors la décision déférée, qui a rejeté ce moyen, est confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation quant à la nécessité de son placement rétention ainsi que de l’absence de proportionnalité du placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que » L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Le premier juge a rappelé à juste titre la décision du tribunal correctionnel de Vienne en date du 3 avril 2024, aux termes de laquelle [H] [T] a été condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans pour des faits d’importation, de détention et de transport de 7,58 kg de résine de cannabis ce qui caractérise un comportement de nature à constituer une menace pour l’ordre public et qu’ainsi l’autorité préfectorale, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, avait justement motivé la décision de placement rétention administrative de l’intéressé.
Il a aussi mentionné l’absence de garanties de représentation sur le territoire national de [H] [T], qui n’a remis aucun document de voyage en cours de validité et dont le placement en rétention ne souffre donc d’aucune absence de proportionnalité.
La décision déférée est également confirmée de ce chef.
En conclusion, [H] [T], qui se borne à réitérer sa requête initiale, n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention au sens de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA.
Son appel sera rejeté sans audience et l’ordonnance de prolongation pour une durée de vingt-six jours, dite de première prolongation, déférée est confirmée.
L’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La présidente de chambre déléguée,
Morgane ZULIANI Florence PAPIN
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