L’Essentiel : Le 1er novembre 2024, M. [I] [W] a été placé en rétention, prolongée par le juge des libertés à deux reprises. Le 30 décembre, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de quinze jours, accordée le 31 décembre. M. [I] [W] a interjeté appel le 2 janvier 2025, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Lors de l’audience du 3 janvier, son avocat a plaidé en faveur de l’appel, tandis que le préfet a soutenu la confirmation de l’ordonnance. Le juge a finalement confirmé la prolongation, considérant que le comportement de M. [I] [W] constituait une obstruction à son éloignement.
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Placement en rétentionLe 1er novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [I] [W] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention à deux reprises, respectivement le 5 novembre et le 1er décembre 2024, pour des périodes de vingt-six et trente jours. Demande de prolongation exceptionnelleLe 30 décembre 2024, le préfet de l’Isère a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [I] [W] pour quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a accédé à cette demande par ordonnance le 31 décembre 2024. Appel de M. [I] [W]M. [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis et que la prolongation de sa rétention était injustifiée, notamment en raison de l’absence d’obstruction à son éloignement et du manque de documents de voyage. Audience et plaidoiriesLes parties ont été convoquées à l’audience du 3 janvier 2025. M. [I] [W] a comparu avec son avocat, sans nécessiter d’interprète. Son conseil a plaidé en faveur de l’appel, tandis que le préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Recevabilité de l’appelL’appel de M. [I] [W] a été jugé recevable, conformément aux dispositions du CESEDA, qui régissent les délais et formes de l’appel. Analyse du bien-fondé de la requêteLe juge a rappelé que la rétention ne peut excéder le temps nécessaire à l’éloignement et que des prolongations exceptionnelles ne peuvent être accordées que dans des cas spécifiques. Le conseil de M. [I] [W] a soutenu que ces conditions n’étaient pas remplies pour la troisième prolongation. Arguments de l’autorité administrativeL’autorité administrative a fait valoir que M. [I] [W] n’avait pas fourni de documents d’identité, que les autorités marocaines ne le reconnaissaient pas, et qu’il avait fait obstruction à son éloignement en refusant de se rendre à des auditions. De plus, sa présence était considérée comme une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires. Conclusion du jugeLe juge a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que le comportement de M. [I] [W] constituait une obstruction et que ses antécédents justifiaient une menace à l’ordre public. L’appel a donc été déclaré recevable, mais l’ordonnance initiale a été confirmée. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. [I] [W] a été jugé recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-21 stipule que « l’appel est recevable dans les conditions prévues par les articles R. 743-10 et R. 743-11 ». Ces articles précisent les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention, ainsi que les délais à respecter pour interjeter appel. Ainsi, M. [I] [W] a respecté les formes et délais légaux, rendant son appel recevable. Sur le bien-fondé de la requêteL’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ». De plus, l’article L. 742-5 énonce que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Dans le cas de M. [I] [W], l’autorité administrative a avancé plusieurs éléments pour justifier la prolongation de sa rétention, notamment son refus de se rendre à des auditions et son statut judiciaire. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir qu’il y avait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce qui a conduit à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention. |
Nom du ressortissant :
[I] [W]
[W]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [W]
né le 13 Septembre 1997 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA [2]
comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d’office substitué par Me Abbas JABBER, avocat au barreau de LYON commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Dan IRIRIRA NGANDA, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Janvier 2025 à 15h00 assistée par Elsa SANCHEZ, Greffier lors du prononcé et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
Par décision du 1er novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er novembre 2024.
Par ordonnances des 5 novembre 2024 et 1er décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [I] [W] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 30 décembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15h36 a fait droit à cette requête.
M. [I] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 janvier 2025 à 13 heures 05 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
M. [I] [W] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [I] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a confirmé à l’audience ne pas avoir besoin d’un interprète et aucune difficulté n’a été relevée dans le cours de l’audience.
Le conseil de M. [I] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [I] [W] a eu la parole en dernier.
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de M. [I] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de M. [I] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que
– en l’absence de papiers d’identité, les autorités algériennes et marocaines ont été saisies;
– les autorités marocaines ont indiqué ne pas le reconnaître
– M.[W] a refusé de sortir de sa cellule a deux reprises les 29 novembre 2024 et 13 décembre 2024 pour se rendre à l’audition devant le consulat d’Algérie
– les autorités tunisiennes ont été saisies également le 12 novembre 2024
-la présence de l’intéressé représente une menace à l’ordre public au regard des cinq condamnations présentes sur son casier judiciaire
A l’audience, M. [W] a de nouveau revendiqué sa nationalité marocaine et indiqué que la mention de son alias algérien provient d’une erreur lors d’une interpellation dans laquelle on lui a attribué l’identité d’une carte d’identité trouvée sur les lieux;
Que pour autant, en l’absence de tout document et tout élément fourni par M. [W] pour étayer cette nationalité, il n’a pas à évaluer la légitimité des démarches entreprises par l’administration pour l’établir; qu’à tout le moins, cela permettrait d’exclure l’hypothèse d’une nationalité algérienne; qu’en effet, le mail du 19 novembre 2024 établi que les autorités marocaines ne reconnaissent pas M. [W] comme étant un ressortissant marocain.
Que ce comportement caractérise ainsi l’obstruction;
Que concernant la menace à l’ordre public, la condamnation du 26 janvier 2021 à la peine de 4 ans d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire permet de la caractériser, étant précisé que M. [W] est sorti de détention le 17 avril 2023 et qu’il n’a jamais quitté le territoire français; que l’éventuel relevé de condamnation qu’il pourrait solliciter n’est pour l’heure qu’un hypothèse;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
Déclarons recevable l’appel formé par M. [I] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Elsa SANCHEZ Emmanuelle SCHOLL
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