L’Essentiel : M. [J] [D], né le 23 juin 1985 en République Centrafricaine, est actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2]. Il a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans, qui a prolongé sa rétention pour trente jours. Son avocat, Me Edouard KOBO, a soulevé des exceptions concernant la nullité du placement, arguant que l’Ordonnance de Quitter le Territoire Français était obsolète et qu’une demande d’asile était en attente. La cour a jugé ces arguments irrecevables et a confirmé l’ordonnance, notant l’absence d’illégalité dans les conditions de rétention.
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Identité de l’AppelantM. [J] [D], né le 23 juin 1985 à [Localité 1] en République Centrafricaine, est de nationalité centrafricaine. Il se trouve actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2], où il comparaît par visioconférence, assisté de son avocat, Me Edouard KOBO. Parties ImpliquéesL’intimée dans cette affaire est la Préfecture du Loiret, représentée par Me Ismael KERKENI, avocat au barreau du Val de Marne. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte de l’AudienceL’audience publique s’est tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 décembre 2024 à 10h00, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Aucune salle d’audience spécialement aménagée n’étant disponible à proximité du lieu de rétention, l’audience a été réalisée par visioconférence. Ordonnance de Prolongation de RétentionLe tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance le 29 décembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [D] en rétention pour un délai maximum de trente jours. M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024. Arguments de l’AppelantLe conseil de M. [D] a soulevé des exceptions relatives à la nullité du placement en rétention, arguant que la cour d’appel d’Orléans n’avait pas prononcé d’interdiction du territoire français et que l’Ordonnance de Quitter le Territoire Français (OQTF) était obsolète. De plus, il a mentionné que M. [D] avait déposé une demande d’asile en attente de réponse. Analyse JuridiqueLa cour a considéré que les moyens soulevés par M. [D] concernant la régularité de son placement en rétention étaient irrecevables lors de l’examen de la seconde prolongation, car la première prolongation avait purgé les éventuelles nullités. La cour a également noté que les arguments présentés n’apportaient aucun élément nouveau. Décision de la CourEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la cour a confirmé l’ordonnance attaquée. L’appel a été déclaré recevable, et l’ordonnance a été confirmée. Notifications et Voies de RecoursLa cour a ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance à la Préfecture du Loiret, à M. [J] [D] et à son conseil, ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel d’Orléans. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien de la rétention et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité du placement en rétention administrative selon le CESEDA ?Le placement en rétention administrative est régi par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Selon l’article L. 743-1, la rétention administrative peut être ordonnée pour des étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou qui ne peuvent pas justifier de leur situation régulière. Il est important de noter que l’article L. 743-11 précise que la décision de prolongation de la rétention administrative doit être fondée sur des éléments de fait et de droit qui justifient la mesure. Ainsi, si un étranger conteste la légalité de son placement en rétention, il doit le faire dans le cadre de la première prolongation, car toute nullité affectant l’arrêté de placement en rétention est purgée par cette décision. En l’espèce, M. [J] [D] a soulevé des exceptions relatives à la nullité de son placement en rétention, mais la cour a jugé qu’il était irrecevable à les soulever lors de l’examen de la seconde prolongation, conformément à l’article L. 743-11 du CESEDA. Quels sont les droits d’un étranger en rétention administrative concernant sa demande d’asile ?L’article L. 743-2 du CESEDA stipule que lorsqu’un étranger a déposé une demande d’asile, il ne peut être éloigné tant que sa demande n’a pas été examinée. Cela signifie que la rétention administrative ne peut pas être utilisée pour reconduire un étranger à la frontière si celui-ci a une demande d’asile en cours. Dans le cas de M. [J] [D], son avocat a fait valoir qu’il avait déposé une demande d’asile qui n’avait pas encore reçu de réponse. Cela soulève la question de savoir si la rétention administrative est justifiée dans ce contexte. Cependant, la cour a confirmé que, malgré la demande d’asile, les conditions de légalité de la rétention étaient respectées, car aucune illégalité n’affectait les conditions de la rétention, et aucun élément nouveau n’avait été développé lors des débats. Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L. 743-21 à L. 743-23 du CESEDA. Ces articles précisent que la prolongation ne peut excéder un certain délai et doit être justifiée par des motifs sérieux. En l’espèce, le tribunal a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [D] pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 décembre 2024. Cette décision a été prise après avoir examiné les arguments des parties et les éléments de fait présentés. Il est également important de noter que, selon l’article R. 743-10, la décision de prolongation doit être notifiée à l’étranger concerné, ce qui a été fait dans le cas présent. La cour a donc confirmé l’ordonnance de prolongation, considérant qu’il n’y avait pas d’illégalité susceptible d’affecter les conditions de la rétention. Quels recours sont possibles contre une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?Selon l’article L. 743-24 du CESEDA, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative n’est pas susceptible d’opposition. Cependant, un pourvoi en cassation peut être formé contre cette décision. Le pourvoi doit être effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Dans le cas de M. [J] [D], il a la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue, ce qui lui permettrait de contester la légalité de la prolongation de sa rétention administrative. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03568 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HECG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 décembre 2024 à 11h20
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
M. [J] [D]
né le 23 Juin 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE CENTRAFICAI, de nationalité centrafricaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Edouard KOBO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète.
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
représentée par Me Ismael KERKENI, du cabinet ACTIS avocats, avocat au barreau du VAL DE MARNE
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 11h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté par M. [J] [D] le 30 décembre 2024 reçu au greffe à 10h53 ;
Après avoir entendu :
– Me Edouard KOBO, en sa plaidoirie,
– Me Ismael KERKENI, en sa plaidoirie,
– M. [J] [D], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Le conseil du retenu indique soulever des exceptions in limine litis tenant à nullité du placement en rétention. Il invoque le fait que la cour d’appel d’Orléans n’a pas rendu d’arrêt le 14 novembre 2024 prononçant une interdiction du territoire français contrairement à ce qu’allègue la préfecture, que l’OQTF fondant la mesure de rétention date de plus d’une année et ne peut plus justifier une mesure d’éloignement et qu’enfin, M. [D] a déposé une demande d’asile qui n’a pas encore reçue de réponse de sorte qu’il ne peut être reconduit à la frontière.
Ces moyens sont relatifs à la régularité du placement en rétention. La décision de première prolongation de la rétention est a purgé les éventuelles nulllités affectant l’arrêté de placement en rétention, de sorte que M. [D] est irrecevable à les soulever lors de l’examen de la seconde prolongation (article L. 743-11 du CESEDA ).
En conséquence, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
DÉCLARONS recevable l’appel de
CONFIRMONS l’ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU LOIRET, à M. [J] [D] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [J] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Edouard KOBO, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise par PLEX
Me Ismael KERKENI, copie remise par PLEX
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