Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et droits fondamentaux. Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et droits fondamentaux. Questions / Réponses juridiques.

M. [D] [U] [W], de nationalité algérienne, a reçu un arrêté préfectoral le 28 juillet 2022 lui ordonnant de quitter le territoire français. Interpellé pour tentative de vol, il a été placé en rétention administrative. Le 2 janvier 2025, le Préfet a demandé une prolongation de cette rétention, justifiée par des antécédents judiciaires. M. [W] a contesté cette décision, évoquant des problèmes de santé et son souhait de rester en France. Cependant, le tribunal a confirmé la prolongation, considérant que les motifs de sécurité publique et l’absence de perspectives d’éloignement justifiaient cette mesure.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [D] [U] [W] ?

L’appel interjeté par Monsieur [D] [U] [W] est recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces articles stipulent que :

– **Article L.743-21** : « L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. »

– **Article R.743-10** : « L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. »

Dans le cas présent, Monsieur [W] a relevé appel le 3 janvier 2025, soit dans le délai légal de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, intervenue le 2 janvier 2025.

Ainsi, l’appel est jugé recevable.

Quels sont les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel ?

Les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel sont régis par l’article 563 du Code de Procédure Civile, qui dispose que :

– **Article 563** : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

De plus, l’article 565 précise que :

– **Article 565** : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

En l’espèce, tous les moyens soulevés par Monsieur [W] sont jugés recevables, car ils visent à contester la prolongation de sa rétention administrative, en se basant sur des éléments qui n’avaient pas été présentés lors de la première instance.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers ?

Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont définies par l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui stipule :

– **Article L.742-5** : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Dans le cas de Monsieur [W], la prolongation de sa rétention a été justifiée par des éléments relatifs à la menace à l’ordre public, ainsi que par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.

Quelles sont les implications de l’état de santé de Monsieur [D] [U] [W] sur sa rétention ?

Concernant l’état de santé de Monsieur [D] [U] [W], il a été soutenu qu’il était incompatible avec la rétention. Cependant, le certificat médical produit ne démontre pas une incompatibilité avérée.

Le certificat médical daté du 12 novembre 2024 indique que :

– « Son état de santé justifierait une prise en charge par un kinésithérapeute. »

Cependant, il n’est pas établi que le suivi médical dont peut bénéficier Monsieur [W] au sein du centre de rétention soit insuffisant ou inadapté.

Il est précisé que :

– « M. [W] ne produit en outre aucune pièce relative à une prise en charge médicale ou para-médicale antérieure à son placement en rétention. »

Ainsi, l’absence de preuves tangibles concernant l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention a conduit à la confirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention.

Quelles sont les conséquences de la situation personnelle de Monsieur [D] [U] [W] sur sa rétention ?

La situation personnelle de Monsieur [D] [U] [W] a des conséquences significatives sur sa rétention. En effet, il est dépourvu de passeport et de pièces administratives, ce qui rend impossible une assignation à résidence judiciaire, conformément à l’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que :

– **Article L.743-13** : « L’assignation à résidence judiciaire ne peut être prononcée que si l’étranger justifie d’une adresse stable. »

Monsieur [W] ne justifie d’aucune adresse stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

De plus, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, ce qui justifie la prolongation de sa rétention administrative afin de procéder à son éloignement.

Ainsi, la confirmation de l’ordonnance de prolongation de sa rétention est justifiée par l’ensemble de ces éléments.


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