Monsieur [C] [M], né le 3 septembre 2004 à Gabes, a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2024. Après plusieurs décisions judiciaires, la Préfecture a demandé une prolongation de cette rétention, invoquant des raisons d’ordre public et l’impossibilité d’exécuter son éloignement. Cependant, le tribunal a constaté l’absence de preuves concrètes concernant la menace alléguée. De plus, les autorités tunisiennes ont confirmé la possibilité de délivrer un laissez-passer. En conséquence, le tribunal a décidé de prolonger la rétention de 15 jours supplémentaires, jusqu’au 11 décembre 2024, avec possibilité d’appel.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrativeLa recevabilité de la requête de la Préfecture de la Seine Maritime est fondée sur les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). L’article L.742-4 stipule que la rétention administrative ne peut excéder une durée maximale de 45 jours, sauf prolongation justifiée. La requête doit être formée dans le délai prévu par cet article, ce qui a été respecté en l’espèce. De plus, l’article L.744-2 précise que la requête doit être accompagnée d’un registre de rétention actualisé. En l’espèce, la requête a été signée par une autorité compétente, motivée par référence aux textes applicables, et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Ainsi, la requête est déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrativeLe bien-fondé de la requête est examiné à la lumière de l’article L.742-5 du CESEDA, qui prévoit que le magistrat peut ordonner une prolongation de la rétention administrative dans certaines situations. Cet article énonce que, à titre exceptionnel, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement, a présenté une demande d’asile, ou si la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. En l’espèce, la Préfecture a justifié la demande de prolongation par le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires par le consulat, et que Monsieur [C] [M] constituerait une menace pour l’ordre public. L’article R.743-2 du CESEDA impose que la requête soit accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il incombe donc à la Préfecture de prouver la réalité de ses allégations concernant la menace à l’ordre public. Sur la menace à l’ordre publicLa notion de menace pour l’ordre public est précisée par l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA. Cet alinéa stipule que l’administration doit caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. Le juge administratif exerce un contrôle normal sur cette qualification, en se basant sur un faisceau d’indices qui établissent la réalité des faits et la gravité de la menace. En l’espèce, la Préfecture a affirmé que Monsieur [C] [M] est « défavorablement connu des services de police », mais n’a pas produit de pièces justificatives pour étayer cette affirmation. Ainsi, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, car l’administration n’a pas fourni de preuves concrètes, telles que des antécédents judiciaires. Sur la délivrance de documents de voyage à bref délaiL’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai, conformément à la jurisprudence. En l’espèce, la Préfecture a produit un courriel des autorités consulaires indiquant que le laissez-passer de Monsieur [C] [M] pourra être retiré le 5 décembre 2024. De plus, un vol a été réservé pour le 9 décembre 2024, ce qui démontre que la délivrance des documents de voyage est imminente. Ainsi, ces éléments justifient la demande de prolongation de la rétention administrative, car ils établissent que l’exécution de la mesure d’éloignement est prévue dans un délai raisonnable. ConclusionEn conséquence, la requête de la Préfecture de la Seine Maritime est fondée et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] est ordonnée pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 26 novembre 2024, conformément à l’article L.742-5 du CESEDA. Cette décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. |
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