Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et d’ordre public – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et d’ordre public – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [C] [M], né le 3 septembre 2004 à Gabes, a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2024 au Centre d’Oissel. Le juge a ordonné son maintien pour 26 jours, prolongé ensuite de 30 jours. Le 25 novembre, la Préfecture a demandé une troisième prolongation, jugée recevable. Selon l’article L.742-5, le juge peut prolonger la rétention si l’étranger fait obstruction à son éloignement. Bien que la Préfecture ait évoqué une menace à l’ordre public, le juge a noté l’absence de preuves concrètes. Finalement, le Tribunal a prolongé la rétention de 15 jours supplémentaires à partir du 26 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

La recevabilité de la requête de la Préfecture de la Seine Maritime est fondée sur les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

L’article L.742-4 stipule que « la durée maximale de rétention administrative est de 45 jours ». Toutefois, l’article L.742-5 permet une prolongation exceptionnelle de la rétention au-delà de cette durée, sous certaines conditions.

En l’espèce, la requête a été signée par une autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives requises, notamment le registre de rétention actualisé, conformément aux articles L.744-2 et R.743-2 du CESEDA.

Ainsi, la requête est déclarée recevable, car elle respecte les délais et les formalités prévues par la loi.

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

Le bien-fondé de la requête repose sur l’article L.742-5 du CESEDA, qui énonce les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être ordonnée.

Cet article précise que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours ».

Les situations énumérées incluent l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, la présentation d’une demande d’asile, ou l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.

Dans le cas présent, la Préfecture a justifié la demande de prolongation par le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

De plus, la Préfecture a également évoqué une menace pour l’ordre public, ce qui est également un motif valable pour prolonger la rétention.

Sur la menace à l’ordre public

L’article L.742-5, alinéa 7, du CESEDA stipule que « le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».

La notion de menace pour l’ordre public doit être caractérisée par l’administration, qui doit fournir des éléments concrets pour justifier cette affirmation.

En l’espèce, la Préfecture a allégué que Monsieur [C] [M] constitue une menace à l’ordre public, mais n’a pas produit de pièces justificatives pour étayer cette affirmation.

Il est rappelé que, selon la jurisprudence, la simple commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public.

Ainsi, en l’absence de preuves tangibles, la menace à l’ordre public ne peut être considérée comme caractérisée.

Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai

L’article L.742-5 du CESEDA exige que l’administration justifie que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.

En l’espèce, la Préfecture a produit un courriel des autorités consulaires indiquant que le laissez-passer de Monsieur [C] [M] pourra être retiré le 5 décembre 2024.

De plus, un vol a été réservé pour le 9 décembre 2024, ce qui démontre que la délivrance des documents de voyage est imminente.

Ainsi, ces éléments justifient la demande de prolongation de la rétention administrative, car ils montrent que l’exécution de la mesure d’éloignement est en cours de préparation.

Conclusion

En conséquence, la requête de la Préfecture de la Seine Maritime est fondée et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] est ordonnée pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 26 novembre 2024, conformément à l’article L.742-5 du CESEDA.

Cette décision peut être contestée par la voie de l’appel dans les 24 heures suivant son prononcé.


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