L’Essentiel : Monsieur [C] [M], né le 3 septembre 2004 à Gabes, a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2024. Après deux prolongations, la Préfecture a demandé une troisième prolongation, invoquant l’absence de documents de voyage et une prétendue menace à l’ordre public. Le tribunal a jugé la requête recevable, mais a souligné que la Préfecture n’avait pas fourni de preuves concrètes pour étayer ses allégations. De plus, un laissez-passer serait disponible le 5 décembre 2024. En conséquence, le tribunal a ordonné une prolongation de 15 jours, jusqu’au 11 décembre 2024, avec notification des droits de l’intéressé.
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Contexte de la rétention administrativeMonsieur [C] [M], né le 3 septembre 2004 à Gabes en Tunisie, a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d’Oissel, où une première décision de maintien a été prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen, suivie d’une confirmation par la Cour d’appel de Rouen. Une seconde prolongation a été accordée, portant la durée de rétention jusqu’au 26 novembre 2024. Demande de prolongation de la rétentionLe 25 novembre 2024, la Préfecture de la Seine Maritime a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M]. Cette demande a été motivée par l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du manque de documents de voyage et par la prétendue menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé. Recevabilité de la requêteLa requête de la Préfecture a été jugée recevable, car elle était signée par une autorité compétente et accompagnée des pièces justificatives requises. Le tribunal a rappelé que le contrôle de la légalité de la rétention doit être effectué par une autorité judiciaire, qui peut relever d’office des non-conformités. Analyse du bien-fondé de la prolongationLe tribunal a examiné les critères de prolongation de la rétention administrative, stipulés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a noté que Monsieur [C] [M] était en rétention depuis le 27 octobre 2024 et avait déjà bénéficié de deux prolongations. La Préfecture a avancé que la décision d’éloignement ne pouvait être exécutée en raison de l’absence de documents de voyage, tout en affirmant que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Évaluation de la menace à l’ordre publicConcernant la menace à l’ordre public, le tribunal a souligné que l’administration devait prouver la véracité de ses allégations. La Préfecture n’a pas fourni de preuves concrètes, telles que des antécédents judiciaires, pour justifier cette menace. Par conséquent, le tribunal a conclu que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée. Délivrance des documents de voyageLe tribunal a également examiné la question de la délivrance des documents de voyage. Il a été établi que les autorités tunisiennes avaient reconnu Monsieur [C] [M] comme leur ressortissant et qu’un laissez-passer serait disponible le 5 décembre 2024. La Préfecture a également réservé un vol pour le 9 décembre 2024, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la rétention. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] pour une durée de 15 jours supplémentaires, à compter du 26 novembre 2024. La décision a été rendue en audience publique, avec notification des droits de l’intéressé concernant l’assistance et la possibilité de contester la décision par voie d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Quelle est la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative ?La recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Selon l’article L.742-4 du CESEDA, la demande de prolongation doit être formée dans un délai précis et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Seine Maritime a été signée par une autorité compétente, et elle a été motivée par référence aux textes applicables ainsi qu’à la situation de Monsieur [C] [M]. De plus, elle a été formée dans le délai prévu par l’article L.742-4, ce qui la rend recevable. Il est également important de noter que le contrôle de la légalité de la rétention doit être effectué par une autorité judiciaire, qui peut relever d’office tout non-respect des conditions de légalité, comme l’indique la CJUE dans son arrêt du 8 novembre 2022 (n° C-704/20). Ainsi, la requête est déclarée recevable, car elle respecte les conditions légales établies par le CESEDA. 2. Quels sont les critères de prolongation de la rétention administrative ?Les critères de prolongation de la rétention administrative sont définis par l’article L.742-5 du CESEDA. Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale prévue, dans certaines situations survenant dans les quinze derniers jours. Ces situations incluent : 1. L’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement par l’étranger. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. Si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours. En l’espèce, la Préfecture a justifié sa demande de prolongation en invoquant l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage, ainsi que la menace à l’ordre public. 3. Comment est caractérisée la menace à l’ordre public ?La menace à l’ordre public est un critère important pour justifier la prolongation de la rétention administrative, comme le précise l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du CESEDA. Pour établir cette menace, l’administration doit fournir des éléments concrets et justifiés. La notion de menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto, en tenant compte d’un faisceau d’indices qui permettent d’établir la réalité des faits, la gravité et l’actualité de la menace. Le juge administratif a précisé que la commission d’une infraction pénale, à elle seule, ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public. Il est donc nécessaire que l’administration présente des preuves tangibles, telles que des antécédents judiciaires ou des actes de condamnation, pour justifier ses allégations. Dans le cas présent, la Préfecture a simplement affirmé que Monsieur [C] [M] était « défavorablement connu des services de police » sans fournir de pièces justificatives. Par conséquent, la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. 4. Quelles sont les obligations de l’administration concernant la délivrance des documents de voyage ?L’administration a l’obligation de justifier que la délivrance des documents de voyage par le consulat interviendra à bref délai, conformément à la jurisprudence. L’absence de moyens de transport ne peut pas justifier une prolongation de la rétention administrative. En l’espèce, la Préfecture a produit un courriel des autorités consulaires indiquant que le laissez-passer de Monsieur [C] [M] pourrait être retiré le 5 décembre 2024, ainsi qu’une réservation de vol pour le 9 décembre 2024. Ces éléments montrent que la délivrance des documents de voyage est imminente, ce qui justifie la demande de prolongation de la rétention administrative. Ainsi, la décision de prolonger la rétention de Monsieur [C] [M] est fondée sur la possibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, conformément aux exigences légales. 5. Quelles sont les conséquences de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a pour conséquence que Monsieur [C] [M] sera maintenu dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires, à compter du 26 novembre 2024. Cette décision peut être contestée par la voie de l’appel dans les 24 heures suivant son prononcé, conformément aux dispositions légales. Il est également rappelé à Monsieur [C] [M] qu’il a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, et de communiquer avec son consulat et une personne de son choix dès le début de son maintien en rétention. La décision a été rendue en audience publique, et une copie a été transmise aux parties concernées, y compris le procureur de la République et la Préfecture de la Seine Maritime. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05628 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6AE
Minute N°24/01004
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 26 Novembre 2024
Le 26 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 25 Novembre 2024, reçue le 25 Novembre 2024 à 09h48 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 1er octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [M], à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [M]
né le 03 Septembre 2004 à GABES (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Maître Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [O] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Julie HELD SUTTER en ses observations.
M. [C] [M] en ses explications.
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [C] [M], né le 3 septembre 2004 à Gabes (Tunisie) et de nationalité tunisienne a été placé en rétention administrative le 27 octobre 2024 à 18h30 puis transféré au Centre de rétention administrative d’Oissel (Seine Maritime).
Par décision écrite motivée en date du 1er octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen a maintenu Monsieur [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 1er octobre 2024, soit jusqu’au 27 octobre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Rouen en date du 3 octobre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Rouen a maintenu Monsieur [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 27 octobre 2024, soit jusqu’au 26 novembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Rouen en date du 31 octobre 2024.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [C] [M] a été transféré du Centre de rétention administrative d’Oissel au centre de rétention administrative d’Olivet.
Par requête en date du 25 novembre 2024, la Préfecture de la Seine Maritime a saisi le Tribunal judiciaire d’Orléans et sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M].
I – Sur la recevabilité de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Seine Maritime aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [C] [M] est signée de Madame [K] [G], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [C] [M], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA. Elle sera donc déclarée recevable.
II – Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] est en rétention administrative depuis le 27 octobre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er octobre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 28 octobre 2024.
Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date des 3 octobre 2024 et 31 octobre 2024.
La Préfecture de la Seine Maritime sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention, au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai et que Monsieur [C] [M] constituerait une menace pour l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public
En outre, la Préfecture de la Seine Maritime demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [M] au titre qu’il constituerait une menace à l’ordre public sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d’Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, si l’administration allègue que Monsieur [C] [M] constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation in concreto du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête.
Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d’Orléans, 22 mai 2024, n° 24/01106).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la Préfecture de la Seine Maritime ne fait qu’affirmer dans sa saisine que Monsieur [C] [M] est « défavorablement connu des services de police » sans ne produire aucune pièce permettant de fonder cette affirmation ou encore de justifier de condamnations pénales prononcées à son encontre. Il ne peut donc être considérer que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délais
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai et que l’absence de moyens de transport ne peut justifier qu’une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764) quand bien même, la préfecture aurait obtenu un laissez-passer consulaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-16.587).
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [C] [M] a été reconnu par les autorités tunisiennes comme étant l’un de leurs ressortissants le 24 septembre 2024.
La Préfecture de la Seine Maritime justifie d’un courriel reçu le 30 octobre 2024 aux termes duquel il est indiqué par les autorités consulaires que le laissez-passer de Monsieur [C] [M] pourra être retiré le 5 décembre 2024.
La Préfecture de la Seine Maritime justifie également avoir réservé un vol au départ de Paris et à destination de Tunis le 9 décembre 2024 pour exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet Monsieur [C] [M].
Il est donc suffisamment établi par ces pièces que la délivrance de documents de voyage pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de Monsieur [C] [M] va intervenir à bref délai, ce qui justifie de faire droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 26 novembre 2024.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [C] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 26 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [C] [M] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 26 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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