M. X, né le 8 janvier 1995 en Algérie, est actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]. Le 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé une interdiction du territoire français à son encontre pour 5 ans. Placé en rétention administrative le 23 décembre 2024, M. X a vu sa situation prolongée par le préfet de l’Aube. Son appel, interjeté le 28 décembre 2024, a été jugé recevable, mais le tribunal a confirmé la légalité de sa rétention, rejetant ses arguments sur l’irrégularité de la procédure et ses droits d’accès.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel de M. X se disant [I] [N] est déclaré recevable car il a été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que : « L’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. » Dans le cas présent, l’appel a été interjeté le 28 décembre 2024, soit dans le délai imparti, ce qui le rend recevable. Sur l’absence de cadre légal pour la privation de libertéM. X soutient que la phase antérieure à son placement en rétention administrative est dépourvue de cadre légal. Cependant, le juge des libertés a rappelé que plusieurs éléments de la procédure indiquent que M. X a bien été placé en rétention administrative. L’article L. 551-1 du CESEDA précise que : « La rétention administrative est une mesure de privation de liberté qui ne peut être ordonnée que dans les conditions prévues par la loi. » Dans ce cas, il a été établi que M. X a été conduit sous escorte vers le local de rétention administrative, et qu’il a signé un procès-verbal de transfert, confirmant ainsi la légalité de la procédure. Sur l’absence d’exercice effectif des droits au LRALe conseil de M. X affirme que son client n’a pas eu accès à ses droits jusqu’au 27 décembre 2024. Toutefois, le procès-verbal de notification des droits, signé le 23 décembre 2024, indique que les droits prévus aux articles R. 744-26 et R. 744-21 du CESEDA ont été notifiés. Ces articles stipulent que : « La personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit de faire prévenir les autorités consulaires et de bénéficier d’une assistance juridique. » Il est également noté que M. X a renoncé à son droit de faire prévenir les autorités consulaires, rendant ainsi ce grief inopérant. Sur l’irrégularité de la requêteM. X conteste la compétence de la personne ayant signé la requête de prolongation de la rétention. Cependant, il est établi que Madame [W] [V] avait reçu une délégation de signature valide. L’article R. 741-1 du CESEDA précise que : « La demande de prolongation de la rétention administrative est signée par l’autorité compétente. » La délégation de signature est suffisante pour prouver la compétence de la signataire, |
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