L’Essentiel : Monsieur [L] [P] [M], né le 23 mars 1991 en Algérie, est retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]. Il a reçu une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2022. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière décision étant prise le 31 décembre 2024. Monsieur [P] [M] a interjeté appel, arguant de l’insuffisance des diligences administratives. Toutefois, le tribunal a rejeté ses arguments, confirmant la légitimité de la rétention en raison de l’absence de documents de voyage. Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.
|
Identification des PartiesMonsieur [L] [P] [M], né le 23 mars 1991 en Algérie, est actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 5]. Il est assisté par Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de Versailles. La préfecture de l’Essonne, représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, est la défenderesse dans cette affaire. Obligation de Quitter le TerritoireMonsieur [P] [M] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2022, notifiée par le préfet de police de [Localité 4]. Par la suite, un arrêté du préfet de l’Essonne a ordonné son placement en rétention pour une durée de quatre jours, notifié le 30 novembre 2024. Prolongation de la RétentionLe 3 décembre 2024, un magistrat a prolongé la rétention de Monsieur [P] [M] pour vingt-six jours supplémentaires. Cette décision a été confirmée par une ordonnance rendue le 4 décembre 2024. Le 30 décembre 2024, une nouvelle requête pour prolongation de la rétention a été déposée, et le 31 décembre 2024, le magistrat a prolongé la rétention pour trente jours supplémentaires. Appel de l’OrdonnanceMonsieur [P] [M] a interjeté appel de l’ordonnance le 31 décembre 2024, demandant son annulation ou, à titre subsidiaire, sa réformation et la fin de sa rétention. Il a soulevé des arguments concernant l’insuffisance des diligences de l’administration. Arguments de la Défense et de l’AdministrationLors de l’audience, l’avocat de Monsieur [P] [M] a soutenu que l’administration n’avait pas agi avec diligence. Le préfet, bien que non présent, a fait parvenir des observations écrites, affirmant que des démarches avaient été entreprises pour organiser le retour de Monsieur [P] [M] en Algérie, avec un vol prévu pour le 3 janvier 2025. Évaluation des Diligences AdministrativesL’administration a justifié ses actions en ayant saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention. Malgré le refus de coopération de Monsieur [P] [M] lors de son identification par le consulat, un laissez-passer a été promis, et un vol a été programmé. Le juge a noté que la rétention était justifiée par le manque de documents de voyage. Décision FinaleLe tribunal a déclaré l’appel recevable et a rejeté les arguments de Monsieur [P] [M] concernant l’insuffisance des diligences administratives. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée. Information sur le Pourvoi en CassationLe délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et le pourvoi peut être formé par l’étranger, l’autorité administrative ou le ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’appelL’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé. Ce délai commence à courir à compter de la notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R.743-11 précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit donc être déclaré recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur la deuxième prolongation et les diligences de l’administrationL’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque vingt-six jours se sont écoulés depuis l’expiration d’un délai de rétention de 4 jours, le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours. Cette prolongation est possible dans des cas spécifiques, tels que l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation de l’identité par l’intéressé. L’administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de Monsieur [P] [M]. Il a été présenté aux autorités consulaires, mais a refusé de coopérer. Le consulat a informé que la délivrance d’un laissez-passer était en cours, et un vol a été programmé pour le 3 janvier 2025. Le juge a constaté que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La préfecture a démontré avoir effectué les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement de l’intéressé, et les perspectives de départ demeurent réelles. Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur [P] [M] a été rejeté, et l’ordonnance entreprise a été confirmée. |
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 395
N° RG 24/07926 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W52M
Du 01 JANVIER 2025
ORDONNANCE
LE UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jessica MARTINEZ, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [L] [P] [M]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au
CRA de [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193
en la présence de Mme [E] [N], interprète en langue arabe (a prêté serment à l’audience)
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat non présent Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2022 notifiée par le préfet de police de [Localité 4] à Monsieur [P] [M] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 26 novembre 2024 portant placement en rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 30 novembre 2024 à 11h28 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 3 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’Essonne en date du 30 décembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [P] [M] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [P] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 30 décembre 2024 ;
Le 31 décembre 2024 à 15h16, Monsieur [P] [M] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024 à 10h45 qui lui a été notifiée le même jour à 14h12.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [P] [M] a développé le moyen soutenu dans sa déclaration d’appel tenant à l’insuffisance de diligences de l’administration.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu’une saisine consulaire avait été faite le jour du placement en rétention, que l’intéressé a été reconnu par le consulat et qu’un vol est prévu pour le 3 janvier 2025. Il a en outre souligné que l’intéressé n’a pas de passeport valide, qu’il n’a aucun hébergement stable et effectif et qu’il n’a pas la volonté de repartir volontairement.
Monsieur [P] [M] a indiqué qu’il avait fourni une adresse mais ne s’en rappelait plus, n’étant pas en mesure de communiquer ne serait-ce que le nom de la ville. Il a déclaré vouloir sortir du centre de rétention pour se faire soigner. Il a par ailleurs demandé des précisions sur son vol de retour et sur la délivrance du laissez-passer consulaire.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R.743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation et les diligences de l’administration
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
En l’espèce, l’administration justifie par les pièces versées au dossier avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 30 novembre 2024, dès le placement en rétention de l’intéressé, lequel faisait au demeurant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 22 octobre 2022. Il sera observé que Monsieur [P] [M] a été présenté le 4 décembre 2024 aux autorités consulaires algériennes mais qu’il a refusé de coopérer avec l’agent consulaire, qu’il a cependant été identifié comme étant bien de nationalité algérienne, le consulat algérien informant le préfet de l’Essonne le 18 décembre 2024 qu’un laissez-passer lui serait délivré. Un vol retour vers l’Algérie a en conséquence été programmé pour le 3 janvier 2025, ainsi qu’en justifie l’administration par la production du document de routing.
S’il appartient au juge, en application de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), le premier juge, après avoir rappelé les démarches effectuées, a relevé à juste titre que la décision d’éloignement n’a pu encore être exécutée qu’en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
La préfecture, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, établit avoir effectué les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé vers son pays à bref délai, dont les perspectives restent réelles.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 1er janvier 2025 à 18h00
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Jessica MARTINEZ, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Laisser un commentaire