Prolongation de la rétention : enjeux de diligence et coopération consulaire – Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux de diligence et coopération consulaire – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [L] [P] [M], né le 23 mars 1991 en Algérie, est retenu au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5]. Il a reçu une obligation de quitter le territoire français le 22 octobre 2022. Sa rétention a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière décision étant prise le 31 décembre 2024. Monsieur [P] [M] a interjeté appel, arguant de l’insuffisance des diligences administratives. Toutefois, le tribunal a rejeté ses arguments, confirmant la légitimité de la rétention en raison de l’absence de documents de voyage. Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de deux mois.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé.

Ce délai commence à courir à compter de la notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience.

L’article R.743-11 précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.

Le délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Dans cette affaire, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé.

Il doit donc être déclaré recevable, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur la deuxième prolongation et les diligences de l’administration

L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque vingt-six jours se sont écoulés depuis l’expiration d’un délai de rétention de 4 jours, le magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de trente jours.

Cette prolongation est possible dans des cas spécifiques, tels que l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation de l’identité par l’intéressé.

L’administration a justifié avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention de Monsieur [P] [M].

Il a été présenté aux autorités consulaires, mais a refusé de coopérer.

Le consulat a informé que la délivrance d’un laissez-passer était en cours, et un vol a été programmé pour le 3 janvier 2025.

Le juge a constaté que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.

La préfecture a démontré avoir effectué les diligences nécessaires pour permettre l’éloignement de l’intéressé, et les perspectives de départ demeurent réelles.

Ainsi, le moyen soulevé par Monsieur [P] [M] a été rejeté, et l’ordonnance entreprise a été confirmée.


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