Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention administrative : Questions / Réponses juridiques

Le 18 octobre 2024, M. [P] [Y] a été placé en rétention administrative. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés les 22 octobre, 17 novembre et 17 décembre 2024. Le 31 décembre, le préfet a demandé une prolongation exceptionnelle de quinze jours, accordée par le juge le 1er janvier 2025. M. [P] [Y] a interjeté appel le 2 janvier, arguant qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Lors de l’audience du 3 janvier, le juge a examiné les conditions de rétention et a finalement confirmé l’ordonnance, considérant que M. [P] [Y] avait fait preuve d’obstruction à son éloignement.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’appel de M. [P] [Y] ?

L’appel de M. [P] [Y] est déclaré recevable conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Ces articles précisent les conditions de forme et de délai pour interjeter appel d’une décision relative à la rétention administrative.

L’article L. 743-21 stipule que « l’étranger peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. »

De plus, les articles R. 743-10 et R. 743-11 détaillent les modalités de cette procédure, garantissant ainsi le droit à un recours effectif.

Ainsi, l’appel a été effectué dans les formes et délais légaux, ce qui le rend recevable.

Quels sont les critères pour prolonger la rétention administrative selon le CESEDA ?

L’article L. 741-3 du CESEDA précise que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. »

En ce qui concerne la prolongation de la rétention, l’article L. 742-5 énonce que « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : »

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :

a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;

b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Quels arguments M. [P] [Y] a-t-il avancés pour contester la prolongation de sa rétention ?

M. [P] [Y] a contesté la prolongation de sa rétention en faisant valoir que « aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni. »

Il a soutenu qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.

Il a également affirmé que sa situation ne répondait pas aux conditions de la quatrième prolongation, en se basant sur l’absence d’obstruction de sa part.

Ces arguments s’opposent aux éléments avancés par l’autorité administrative, qui a mis en avant des antécédents judiciaires et des comportements jugés menaçants pour l’ordre public.

Quelles sont les justifications apportées par l’autorité administrative pour maintenir la rétention de M. [P] [Y] ?

L’autorité administrative a justifié la prolongation de la rétention de M. [P] [Y] par plusieurs éléments :

– La décision du 5 septembre 2024 imposant une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois.

– Des antécédents judiciaires, notamment des infractions à la législation sur les stupéfiants et des faits de violence, établis par la comparaison des empreintes digitales.

– Un comportement défavorable connu des autorités belges, italiennes et allemandes, incluant des infractions variées telles que la rébellion, le vol et le trafic de stupéfiants.

– L’attente d’une réponse des autorités tunisiennes concernant l’identité de M. [P] [Y], qui a été signalé comme tunisien.

Ces éléments, selon l’autorité, justifient la nécessité de maintenir la rétention en raison de la menace potentielle pour l’ordre public et des perspectives d’éloignement raisonnables à bref délai.


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