L’appel du préfet est déclaré recevable, ayant été interjeté dans les délais légaux et motivé conformément à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Concernant la régularité de la procédure, la levée de la garde à vue a été effectuée dans un délai justifié de 55 minutes, sans irrégularité constatée. Sur le fond, M. [F] [L] ne justifie pas de documents de voyage ni d’une entrée régulière en France, ne remplissant pas les conditions pour une assignation à résidence. La prolongation de sa rétention administrative est ordonnée pour 26 jours.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité des appelsEn vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. » Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile, qui précisent respectivement : « Article 640 : Le délai est calculé à partir du jour suivant celui où la décision a été notifiée. » « Article 642 : Les délais peuvent être prorogés dans les conditions prévues par la loi. » Dans l’affaire en question, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé, ce qui le rend recevable. Sur le moyen tiré de la régularité de la procédureLe premier juge a considéré que la garde à vue avait été levée tardivement, entraînant une irrégularité de la procédure. Cependant, il est important de noter que la levée de la garde à vue a eu lieu le 26 décembre 2024 à 15h40, après que le procureur a donné des instructions à 14h45. Ces instructions comprenaient la levée de la garde à vue et la mise en œuvre de mesures supplémentaires, ce qui justifie le délai de 55 minutes avant la levée. Il est précisé que la durée de la garde à vue n’a pas excédé 24 heures, et que ce délai n’a causé aucun grief à M. [L]. Ainsi, aucune irrégularité n’est constituée, et l’ordonnance du premier juge sera infirmée. Sur le fondSelon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que : « Un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet. » Dans cette affaire, l’autorité administrative a justifié que M. [F] [L] ne disposait pas de documents de voyage et n’a pas prouvé son entrée régulière sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus d’une situation stable ou d’un domicile fixe en France, affirmant être marié en Tunisie. En conséquence, M. [F] [L] ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, ce qui ne lui permet pas de remplir les conditions préalables à une assignation à résidence. Il est donc nécessaire de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches utiles pour mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière. Ainsi, l’ordonnance sera infirmée et la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative sera ordonnée pour une durée de 26 jours à compter de sa mise en œuvre. Sur le pourvoi en cassationConformément à l’article R 743-20 du CESEDA, il est précisé que : « L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. » Les articles 973 à 976 du code de procédure civile régissent le pourvoi en cassation, stipulant que : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation. » La déclaration doit être remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision, ce qui est essentiel pour garantir le droit à un recours effectif. |
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